Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
[…] à savoir un trouble possible à l'ordre public, en vertu de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Ainsi, […] en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues dans les écoles, collèges et lycées publics. […] L'obligation de neutralité politique ou religieuse pèse sur les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions (article L. 121-2 du code général de la fonction publique). […] non une fonction d'exécution du service public. […] La loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local insère un article L. 1111-13 dans le code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Dans l'exercice de son mandat, […]
Lire la suite…Depuis l'article 9 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025, deux des alinéas de l'article L. 1111-13 du CGCT imposent que : « L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, […] 27 février 1997, Juris-Data n° 001938 ; art. 314-1 et 313-1 du Code pénal ; articles L 241-3, 4° (pour les SARL) et L 242-6, 3° (pour les SA) du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local ; […] Aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. […] Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-13. […]
[…] M. C… doit être regardé comme soutenant que dans l'exercice de son mandat antérieur à l'élection contestée, M me B… n'aurait pas exercé son mandat conformément aux obligations qui s'imposent à elle en application de l'article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors qu'il n'allègue pas qu'elle ait été affectée d'une quelconque cause d'inéligibilité au jour du scrutin, cet unique grief de la protestation est sans incidence sur la régularité du scrutin et est par conséquent inopérant. La protestation doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article L. 1111-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, (…). / Tout mandat local (…) s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. / Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. […] Et aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
[…] le Maire, dans le cadre de la police de l'assemblée, peut prendre les mesures prévues à l'article L2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales » [1]. En d'autres termes, du fait de cette modification, […] la révision de ce règlement intérieur prend racine dans l'article 9 de la loi susmentionnée ayant ajouté l'article L1111-13 au Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose : « Dans l'exercice de son mandat, […] comme le rappelle le juge du référé-liberté de Dijon, il résulte de la combinaison des articles L1111-12 et L1111-13 du CGCT que les titulaires d'un mandat électif local sont tenus à des devoirs parmi lesquels figure le respect du principe de laïcité.
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