Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 32
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil.
Tel est le cas, notamment, pour : Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-6 I du CGCT, tel qu'ajouté par la loi nouvelle[56] ; L'article L. 2131-11 du CGCT dans sa nouvelle rédaction[57], et les articles L.3132-5 et L. 4142-5, créés par la loi de décembre 2025[58]. […] Dans ce dernier cas, une interrogation peut être soulevée. […] [119] Article 32 3° et 4°. [120] Nouvel article L. 3132-5 du CGCT. [121] Nouvel article L. 4142-5 du CGCT. [122] On l'a vu avec l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 avril 2023, précité.
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