CHAPITRE II : Dons et legs
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Dons et legs
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Article L2242-1
Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
Article L2242-2
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.
En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.
Article L2242-3
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
Article L2242-4
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.