Article L2242-4 du Code général des collectivités territoriales
Article L2242-3
Article L2243-1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires4

1Choix du bénéficiaire du boni de liquidation d’une association
lappelexpert.fr · 21 juillet 2024

Les associations simplement déclarées en préfecture jouissent d'un principe de liberté sous réserve du respect de l'interdiction de désigner l'un de leurs membres (Article 9 de la loi du 1er juillet 1901). Elles peuvent donc décider de désigner : une personne morale de droit privé (Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2004, n° 99PA03169) ; une personne morale de droit public, si celle-ci l'accepte (Code général des collectivités territoriales, art. […] L. 2242-1 à L. 2242-4, L. 3213-6 et L. 4221-6) ou ; une personne physique (Juris Corpus Droit des associations et des fondations : § 42.44). […]

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2Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

3Je souhaite faire une donation à ma commune afin qu'elle construise un nouveau terrain de football communal. Quelles sont les formalités pour qu'elle accepte cette…Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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Décision1

[…] 04 Juillet 2017 […] [Adresse 4] […] Me [A] [O] demande au tribunal de :« Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile, 2224 du Code Civil et L.2242-4 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT, […] Lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la délivrance de son legs à la Ville de [Localité 25] sous réserve de la réalisation des conditions administratives nécessaires à l'acceptation du legs par la Ville telles que prévues aux articles L 2242-1 du code des collectivités territoriales […] Il résulte donc des dispositions combinées des articles L2242-1 et L2242-4 du CGCT qu'en l'absence de délibération du conseil municipal de la Ville de [Localité 25] acceptant le legs, […] [X], [HD], [L], ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).