- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.
Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques.
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Les services d'incendie et de secours contribuent au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.