Section 1 : Dispositions générales
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
- CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
Section 1 : Dispositions générales
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Article L2132-1
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Article L2132-2
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Article L2132-3
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Article L2132-4
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.