- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- Section 4 : Protection sociale
Sous-section 2 : Retraite.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.