- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.
En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €.
En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €.
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition.