Article L1613-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-14 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L234-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
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Commentaires2


M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

[…] janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale reprises dans l'article L . 1613 -5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. […] L'article R. 1613 […]

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M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

L'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les collectivités et établissements publics qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales correspondantes, de toute nature, par une dotation particulière prélevée sur la DGF. […] L'article R. 1613-2 du CGCT fixait à 90 le nombre total en équivalents temps plein des permanents syndicaux concernés par ces dispositions. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1901858
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. / Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. / Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Commune nouvelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances locales·
  • Intercommunalité·
  • Manche·
  • Administration centrale·
  • Collectivité locale·
  • Illégalité·
  • Décret

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 7 juillet 2022, n° 22/04380
Infirmation partielle

[…] La société MB conteste se trouver en cessation des paiements , arguant que l'état des privilèges retenu par le tribunal ne reflète pas sa situation réelle, qu'elle vient de contester la déclaration de créance fiscale reçue par le mandataire judiciaire, la majorité de ces créances se trouvant prescrites en application de l'article L 1613-5, 3ème du code général des collectivités territoriales et que s'il existait une autre dette celle-ci serait sur le point de se résorber, son compte courant étant créditeur et la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour I'année 2021 faisant état d'un solde excédentaire de 9.167 euros.

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  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Adresses·
  • Créance·
  • Siège social·
  • Redressement judiciaire·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Registre du commerce·
  • Tva
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