Section 1 : Convocation et ordre du jour
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS
- CHAPITRE III : Fonctionnement
Section 1 : Convocation et ordre du jour
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Article L7423-1
Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.
Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.