- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE MAYOTTE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
CHAPITRE II : Fixation des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. O. 7412-1.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L. O. 7411-2.
Les articles L. O. 7411-3 à L. O. 7411-9 sont applicables au présent chapitre.