Article L112-1 du Code de la voirie routière

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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1Arrêté D'Alignement
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Il lui demande si la commune peut, en l'absence de demande du riverain, prendre l'initiative de fixer par un arrêté d'alignement (code de la voirie routière, art. L 112-1) les limites entre la propriété de cet administré et la voie publique.

L'article L. 112-1 du code de la voirie définit la procédure de délimitation du domaine public routier de la manière suivante : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. […]

La lettre de l'article L. 112-1 du code de la voirie n'énonce aucune condition tenant à l'auteur de la demande d'un alignement individuel. […]

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3L’appréciation extensive et alarmante de l’article L.318-3 du Code de l'urbanisme
CDMF Avocats · 30 juin 2020

Qualifié d'« expropriation sans indemnisation » (Fleury (M.), « L'expropriation sans indemnisation : le cas de l'article L.318-3 du Code de l'urbanisme », RDI 2017, p.272) , l'article L318-3 rejoint des dispositifs variés, qui permettent d'atteindre le droit de propriété privé sans les garanties que l'on connaît classiquement en matière d'expropriation ou de nationalisation (V. […] En ce sens L.2111-4 CGPPP ; L.112-1 Code de la voirie routière ; V. également la question des servitudes d'urbanisme).

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1Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2013, n° 1201585
Rejet

[…] 71-02-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière : «L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01020, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 6 mai 2004, n° 031442
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 71-02-02-01 […] dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait méconnu ces limites ; que si M. X… soutient que la parcelle cadastrée […] anciennement cadastrée R n° 1642 serait en réalité sa propriété, cette contestation, […]

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