Article L114-5 du Code de la voirie routière
Article L114-4Article L114-6
Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Commentaire1

1Voirie - Réglementation - Plantations Privées. Élagage
M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article R. 1616-24 du code rural. […] en application du pouvoir de police du maire, aux frais des propriétaires, après mise en demeure restée sans effet. […] Par ailleurs, les articles L. 114-1 et suivants du code de la voirie routière déterminent les conditions dans lesquelles les propriétés situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. À ce titre, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2011, n° 1104181Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.114-1 du code de la voirie routière : « Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, […] 3° le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes » et qu'aux termes de l'article L.114-5 du même code : « Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol (…) une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L.116-1 à L.116-8 » ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2011, n° 1104180Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.114-1 du code de la voirie routière : « Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, […] 3° le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes » et qu'aux termes de l'article L.114-5 du même code : « Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol (…) une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L.116-1 à L.116-8 » ; […]

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