Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique de sécurité par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service, dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, le représentant de l'Etat peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions relatives au respect des règles d'accessibilité dans les projets de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport conformément aux dispositions du III de l'article L. 1112-2-1 et à l'article R. 1112-16 du code des transports, […] Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, […]
Lire la suite…[…] à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2 . » ; qu'aux termes de l'article R. 118 -1-1 du même code : « Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118 -1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres (…) » ; […] également fonder son arrêté sur les dispositions de l'article L . 2215-1 du code général des collectivités territoriales présente un caractère inopérant ; […] Article 2 […]
[…] au représentant de l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 118-2 du même code : « La mise en service des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L. 118 -1 et appartenant aux catégories fixées par le décret prévu au dernier alinéa de ce même article est subordonnée à une autorisation. […] aux termes de l'article R. 118 -1-1 du même code : « Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118 […]
[…] à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2 . » ; qu'aux termes de l'article R. 118 -1-1 du même code : « Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118 -1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres (…) » ; […] également fonder son arrêté sur les dispositions de l'article L . 2215-1 du code général des collectivités territoriales présente un caractère inopérant ; […] Article 2 […]
[…] accompagnée d'un protocole relatif aux questions fiscales et douanières, et ratifiée en vertu de la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972 ; en droit interne, le code de la voirie routière en tire les conséquences en renvoyant à la convention les « conditions de construction et d'exploitation » du tunnel (article L. 153-8). […] L..., n° 387931, B, […] des actes des autorités nationales restent nécessaires pour la mise en œuvre, tels que des déclarations d'utilité publique, des autorisations de travaux ou de mise en service de l'ouvrage (en droit français, dans les conditions prévues aux articles L. 118-2 et R. 118-3-2 du code de la voirie routière). […]
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