Article L131-8 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Ordonnance 59-115 1959-01-07 art. 22

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989

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Mme Cécile Cukierman, du group CRCE, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 6 février 2020

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'abrogation de l'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. […] En effet, l'article 35 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est venu abroger l'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui prévoyait que, […] en faciliter l'acceptation par la population. […] Néanmoins, s'agissant de détériorations anormales de la voirie, celles-ci peuvent faire l'objet de contributions spéciales imposées aux entrepreneurs conformément aux articles L. 131-8 et L. 14-9 du code de la voirie routière. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Partie législative Troisième partie : le Département Livre II : Administration et services départementaux Titre Ier : Compétences du conseil départemental Chapitre III : Gestion du patrimoine Section 2 : Voirie - Article L.3213-3 Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. 17 - Article L.3213-4 Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 août 2015, n° 1503814
Rejet

[…] — la délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière car seul le département est compétent en matière de voirie départementale ; il en résulte que la commune est incompétente pour prendre la décision en litige ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Collectivités territoriales·
  • Illégalité·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Voirie

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 octobre 1995, 154868, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : « Le président du conseil général gère le domaine du département. […] notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine » et qu'aux termes de l'article R. 131-2 du code de la voirie routière : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […] sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 131-8 du code de la voirie routière relatives à la contribution financière qui peut être imposée aux usagers auxquels ces dégradations sont imputables ;

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  • Réglementation de la circulation·
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  • Police générale·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Voirie routière·
  • Conseil d'etat·
  • Route

3Tribunal administratif de Dijon, du 23 avril 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L.131-8 du code de la voirie routière que les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises sur son fondement sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux routes départementales par la circulation de leurs véhicules ou l'exercice de leur activité. […]

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  • L.131-8 du code de la voirie routière)·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Entretien de la voirie·
  • Personne redevable
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