Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.
Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
D'une part, la Cour considère que la réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle un ressortissant d'un autre Etat membre et ses enfants mineurs, qui jouissent tous, dans le premier Etat membre, d'un droit de séjour fondé sur l'article 10 du règlement, au titre de la scolarisation de ces enfants dans ce même Etat, sont en toutes circonstances et automatiquement exclus du droit aux prestations assurant leur subsistance, est contraire au règlement.
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