Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
" Art. L. 321-11-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.
Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
* Ce droit départemental de passage est une imposition de toute nature 1 , créée à l'article L. 173-3 du code de la voirie routière par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […] D'autre part, […] qui s'ajoute au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires (neuvième alinéa de l'article L. 321-11). 2. – Caractéristiques du droit départemental de passage Le droit départemental de passage est régi par les articles L. 321-11 et R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement. […] Cette dernière est appréciée d'après les caractéristiques techniques du véhicule (hauteur, poids, […]
Lire la suite…Code de la voirie routière ............................................................................................... 5 - Article L. 173-3 ................................................................................................................................... 5 2. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. 2. […] le conseil général est autorisé, par le quatrième alinéa de l'article L. 173-3 du code […] 34 de la Constitution pour tout ce qui a trait à la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, […] à prévoir, ainsi que fait l'article R. 173-4, deuxième alinéa, […]
Lire la suite…Le troisième alinéa de l'article L.173-3 du code de la voirie routière, […] d'urbanisme et d'environnement et autant de voix pour chaque groupement ayant de telles compétences que celui-ci comporte de communes membres (articles R.173-3 et R.173-4, dernier alinéa, […] l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ILE D'OLERON « OLERON ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT » et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-26 du 11 janvier 1996, […] Considérant que le cinquième alinéa, première phrase, de l'article L. 173-3 du code de la voirie routière dispose que « le produit de la taxe est inscrit au budget du département » ; que, […]
C'est pourquoi il entend déposer un amendement au projet de loi de finances pour 2024 afin de modifier l'article L. 321-11 du code de l'environnement afin d'ajouter aux mesures déjà financées par le produit du droit départemental de passage (protection et gestion des espaces naturels insulaires ; développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres) celles relatives à l'aménagement et l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, […] relève des dispositions de l'article L321-11 du code de l'environnement, reproduit à l'article L173-3 Code de la voirie routière. […] Sur cette faculté de modulation applicable au droit de passage, […]
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