Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 37
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.
Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres et à l'aménagement et à l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
L'article 7 du PLF prévoit la création d'un nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation. […] fixé à un peu plus de 21 milliards pour 2024 contre près de 25 milliards en 2023 ? Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). […] Compte tenu de l'importance croissante de la mobilité douce, soutiendrez-vous une modification de l'article L. 321-11 du code de l'environnement visant à allouer une partie des recettes du droit départemental de passage à l'aménagement et à l'entretien des pistes cyclables en site propre pour les îles maritimes reliant le continent par un ouvrage d'art, comme le pont qui relie l'île de Ré au continent ? M. […]
Lire la suite…C'est pourquoi il entend déposer un amendement au projet de loi de finances pour 2024 afin de modifier l'article L. 321-11 du code de l'environnement afin d'ajouter aux mesures déjà financées par le produit du droit départemental de passage (protection et gestion des espaces naturels insulaires ; développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres) celles relatives à l'aménagement et l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, […] dont le rendement s'élevait à 46 M€ en 2022, relève des dispositions de l'article L321-11 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] prévus par l'article L . 541- 11 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321 -6 du code forestier : Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, […] L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321 -7 à L. 321-11 applicables. […] qu'aux termes de l'article L . 562-1 du code de l'environnement […]
[…] — la délibération du 22 avril 2016 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la question à poser aux électeurs oléronais lors de la consultation du 26 juin 2016 prévoit que le droit départemental de passage permettra de financer l'entretien et l'exploitation du pont d'Oléron, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-11 du code de l'environnement ; […] La présidente du tribunal a désigné M. X en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
[…] C. a été refusée le 11 novembre 2016. […] Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; (…) / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, […] L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. »
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 mai 2017, a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 321-11 du code de l'environnement. Cet article autorise un département à instituer un droit de passage sur un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent. Une association soutenait que les modalités de modulation de ce droit, fondées sur la silhouette du véhicule et prévoyant des exonérations pour certains usagers, méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques.
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