Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :
1° Un rapport de présentation du projet ;
2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
La redevance domaniale a été instituée par le décret n° 97-606 du 31 mai 1997, qui en a fixé les modalités de calcul et de perception dans le cadre de l'article R. 122-27 du code de la voirie routière. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4, L. 122.7, L. 122-8 et R. 122-27 ; […] En application de l'article L. 122-7 du code de la voirie routière, l'Autorité est chargée de « veille[r] au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier ». Elle est, à ce titre, consultée pour avis simple sur « tout nouveau projet de délégation » de service public autoroutier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière. Dans ce cas, selon ces mêmes dispositions, l'Autorité « vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4 » du code de la voirie routière. […] 2.1.3. Les recettes du projet a. Les paramètres tarifaires du concessionnaire pressenti 27.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-10 et R. 122-27 ; […] - par le jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé l'autorisation environnementale en relevant à plusieurs reprises le niveau « élevé » des tarifs de péage1.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-8 et R. 122-27 ; […] En vertu de l'article L. 122-7 du code de la voirie routière, l'Autorité est chargée de « veille[r] au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier ». Elle est, à ce titre, consultée pour avis simple sur « tout nouveau projet de délégation » de service public autoroutier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière. Dans ce cas, selon ces mêmes dispositions, l'Autorité « vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4 » du code de la voirie routière. […] 27.
[…] dite « loi Macron », du 6 août 2015 et ses décrets d'application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L.122-4 et suivants et – entre autres – aux R.122-27 et suivants du Code de la voirie routière. […] L.122-12, L.122-16, R.122-30 et R.122-31 / III du Code de la voirie routière), alors que le seuil de droit commun applicable aux marchés de travaux, par exemple, est, […] Les marchés de travaux susceptibles de bénéficier des exceptions de l'article 30 / I et II du décret n°2016-360 susvisé pouvaient néanmoins être passés selon une procédure adaptée (art. R. 122-31 / III, alinéa 2), permettant aux SCA de choisir librement les modalités de la procédure. […] R.122-40-1), […]
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