Article R*152-2 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-759 du 18 août 1970 - art. 2 (Ab), Décret n°70-759 du 18 août 1970 - art. 4 (Ab), Décret n°70-759 du 18 août 1970 - art. 3 (Ab), Décret 70-759 1970-08-18 article 12 alinéas 1, 2, 3, 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 :

1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.

L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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