Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées / Sous-section 1 : Passation des contrats
Article R122-40 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
Commentaire • 1
Décisions • 100
[…] Il résulte de l'article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l'article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d'autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces conditions et exceptions sont précisées aux articles R. 122-40 à R. 122-41-1 du même code.
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[…] En vertu de l'article L. 122-27 du code de la voirie routière, l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 du même code1 est agréé par l'autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l'Autorité, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code, complétés par ses articles R. 122-40 et suivants.
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3. ARAFER, procédure de passation du contrat portant sur la construction et l'exploitation d'une station de recharge à très haute puissance pour véhicules électriques…
[…] Il résulte de l'article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l'article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d'autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces conditions et exceptions sont précisées aux articles R. 122-40 à R. 122-41-1 du même code.
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« Art. 5 bis. – 1° Lorsqu'un service de recharge pour véhicules électriques est assuré sur une aire de service, il ne peut y être mis fin que pour un motif sérieux et légitime. […] cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000032143270&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles R. 122-40 à R. 122-45 du code de la voirie routière.
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