Article R122-32 du Code de la voirie routière
Article R122-31
Article R122-32-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Open data des données essentielles de la commande publique : une opportunité pour les entreprises ?Accès limité
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Décisions4

1ARAFER, projet de décret relatif à la régulation des contrats dans le secteur autoroutier – Avis n° 2017-014 du 2 février 2017

[…] L'article R. 122-32 du code de la voirie routière fixe désormais à 2 000 000 € HT le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13 du même code. L'Autorité est favorable à l'abaissement de ce seuil par rapport au seuil de droit commun aujourd'hui en vigueur conformément aux obligations inscrites à l'article 6 de leurs contrats de concession. […] Il est donc proposé de modifier l'article R. 122-39 afin que soient transmis à l'Autorité pour information les marchés de travaux, fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret précité dès lors que leur valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 et à l'article R. 12232.

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2ARAFER, projet de décret relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d'autoroutes – Avis n° 2016-030 du 23 mars 2016

[…] DES MARCHES PASSES PAR LES SOCIETES CONCESSIONNAIRES 5. La lecture combinée de l'article L. 122-16 du code de la voirie routière et des nouveaux articles R. 122-32 et R. 122-39 du même code permet de conclure que les concessionnaires d'autoroutes concernés devront transmettre les éléments définis expressément à l'article R. 122-39 lorsqu'ils concernent les procédures formalisées énumérées au I de l'article 27 du projet de décret relatif aux marchés publics ou les avenants relevant de l'article R. 122-36. En revanche, aucune disposition réglementaire ne fixe les éléments devant être transmis pour les marchés portant sur d'autres procédures.

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3ARAFER, projet de décret relatif à la régulation des contrats dans le secteur autoroutier – Avis n° 2017-014 du 2 février 2017

[…] L'article R. 122-32 du code de la voirie routière fixe désormais à 2 000 000 € HT le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13 du même code. L'Autorité est favorable à l'abaissement de ce seuil par rapport au seuil de droit commun aujourd'hui en vigueur conformément aux obligations inscrites à l'article 6 de leurs contrats de concession. […] Il est donc proposé de modifier l'article R. 122-39 afin que soient transmis à l'Autorité pour information les marchés de travaux, fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret précité dès lors que leur valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 et à l'article R. 12232.

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