Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé / Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports
Article R122-39 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 56
[…] Les informations mentionnées au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière et définies par décision de l'Autorité sont transmises par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Le greffe en accuse réception dans les conditions prévues à l'article 16.
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[…] - l'examen pour avis de la commission des marchés des seuls marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et des avenants définis au I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière, conformément à l'article R. 122-36 du code précité ;
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3. ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes du Sud de la France…
[…] - la fixation par une décision motivée de l'Autorité des informations devant être transmises dans le cadre du contrôle des marchés passés pour les besoins de la concession, conformément à l'article R. 122-39 du code de la voirie routière ;
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