Entrée en vigueur le 13 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021 - art. 1
Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.
[…] L'article D. 122 -46-1 du code de la voirie routière dispose que « constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, […] 5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation. » 2 […] Conformément à l'article R. 122 -40 du code de la voirie routière , les articles R. 122-41 et R. 122-41 -1 du même code, auquel le nouvel article R. 122-41-2 […]