Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section II : Dispositions propres à certaines matières / Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations / Paragraphe 5 : Les sanctions
Article ANNEXE, art. 30-13 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2007
Est créé par : Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.