Entrée en vigueur le 2 août 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-692 du 30 juillet 2013 - art. 2
La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.