Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

pendant 7 jours
Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). 5. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4.
Lire la suite…[…] RELAIS PNEUS sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 108 et suivants, 377, 378 et 771 du Code de procédure civile, qu'il constate que la demande de sursis à statuer ne relève pas de sa compétence, qu'il renvoie en conséquence l'examen de cette demande au juge du fond, qu'il condamne la S.A.R.L. […]
[…] Si M. X Y, engagé en vertu d'un cautionnement solidaire, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et des dispositions de l'article 108 du code de procédure civile qu'il invoque, il apparaît en revanche fondé à demander qu'il soit, dans la présente procédure, sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
[…] Si le sursis à statuer facultatif de l'article 378 du code de procédure civile n'est pas un incident qui met fin à l'instance mais qui la suspend, si contrairement au sursis obligatoire de l'article 108 il ne fait pas partie des exceptions de procédure énumérées par le code de procédure civile, si en outre la rédaction de l'article 776 tend à le distinguer des exceptions de procédure, il constitue en revanche un incident d'instance et relève par conséquent de la compétence non exclusive du juge de la mise en état.
25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 13 de la Constitution, des articles 15 et 16 des dispositions liminaires, des articles 171-2, 174 et 410 du Code de Procédure Civile, pour violation et fausse application de la loi, violation des droits de la défense et du principe de l'équité, […] que la grève des […] inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 4 des dispositions liminaires et 108 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits de la cause et contradiction de motifs, […]
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