Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4.
Le cyberharcèlement est défini par l'article 222-33-2-2 du Code pénal : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, […] plus simplement encore, par courrier LRAR au Procureur de la République Pour les affaires complexes (auteurs multiples, attaques massives), saisissez le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH). […] Identifier l'auteur et agir à l'international Les enquêteurs peuvent obtenir des données techniques grâce à l'article 60-1-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en ce qu'elles excluent, à peine de nullité, la possibilité, dans le cadre d'une information judiciaire, de recourir à des réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. […] Aux termes de l'article 60-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, […] y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] The Corporation Trust Company, [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale : « A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
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