Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
(ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). […]
Lire la suite…Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue le 1er avril 2025 par l'APEA, seul l'arrêt de la présidente de la juridiction précédente ( i.e. décision prise en dernière instance cantonale) étant sujet à recours (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 141 III 188 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.2. […] Certes, elle affirme avoir envoyé son recours le " 2 mai 2025", mais ne démontre pas que l'arrêt attaqué comporterait sur ce point un établissement manifestement inexact des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
[…] défaillant P SERNY, Président de la chambre, Vu les articles 3, 10, 143 et 771 du code de procédure civile Vu les écritures et pièces échangées à ce jour L'instruction du litige commande d'envisager qu'il soit débattu devant le juge de la mise en état de l'organisation de la mesure d'instruction demandée dans l'assignation
[…] Les époux X demandent à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu les articles 143, 144, 263 et 789 du code de procédure civile, Vu l'excès de pouvoir attachée à l'ordonnance du 27 septembre 2021 et résultant notamment de la décision d'irrecevabilité intervenue, — Déclarer recevable le présent recours en déféré nullité à l'encontre de l'ordonnance rendue
Reconnaître un jugement avant dire droit : seul le dispositif compte L'article 482 du Code de procédure civile pose la règle de qualification : « Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. » Le mot décisif est « dispositif ». […]
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