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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 17/09829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/09829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Quatrième Chambre
N° RG 17/09829 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RXES
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS,
vestiaire : 93
Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie à :
— Dossier
— Régie
— Expert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D] en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (69)
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [A] en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (69)
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (69)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [P] en sa qualité de représentant légal de sa fille [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Philippe PERRET BESSIERE, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [U] en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe PERRET BESSIERE, avocat au barreau de LYON
La Société MACIF Assurances, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 27 mars 2016, [B] [C], alors âgé de 6 ½ ans, a été gravement blessé par la chute d’une plaque métallique.
Par jugement du 11 janvier 2021 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal a notamment condamné Monsieur [P] et Madame [U], responsables du fait des dommages causés à [B] [C] du fait de leur fille mineure [S] [P], et la société MACIF ASSURANCES à indemniser les préjudices subis suite à l’accident de [B] [C], à verser une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur le préjudice de la victime et une provision de 277 246,81 Euros à la C.P.A.M. à valoir sur le remboursement des prestations servies.
Il a également ordonné une expertise médicale de [B] [C] confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
L’expert a considéré que la consolidation médico-légale de l’enfant n’était pas acquise et qu’il faudrait procéder à un nouvel examen en 2025.
* * *
Monsieur [D] et Madame [A], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B] [C], demandent au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise qui devra être effectuée aux frais avancés de la MACIF.
Ils sollicitent la condamnation de la MACIF, en sa qualité d’assureur de Madame [U] et Monsieur [P], représentants légaux de leur fille [S] [P], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B] [C].
Ils demandent enfin que la MACIF soit condamnée à supporter les dépens.
La MACIF sollicite une nouvelle expertise qui devra se tenir à compter du mois de juillet 2025, sur la personne du jeune [B] [D] représenté par ses deux parents, confiée au Docteur [I] [R] selon la mission retenue aux termes du jugement du 11 janvier 2021, et elle offre de faire l’avance des frais, les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens devant être réservés.
Madame [U] et Monsieur [P], ès qualités de représentants légaux de leur fille [S] [P], et la C.P.A.M. n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
L’expert a considéré que la consolidation médico-légale de l’enfant [B] [D] n’était pas acquise et qu’il faudrait procéder à un nouvel examen en 2025.
Il apparaît donc utile et nécessaire qu’une expertise soit réalisée afin de déterminer les préjudices subis.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la MACIF qui est tenue d’indemniser la victime et qui en fait l’offre.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
Les parties sont invitées à régulariser la procédure dans la mesure où [S] [P], bien que devenue majeure, est toujours représentée à la procédure par ses parents.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire exécutoire par provision,
Ordonnons une expertise médicale de [B] [D] ;
Désignons pour y procéder Monsieur le docteur [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 12]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 22] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par la société MACIF ASSURANCES avant le 30 juin 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Invitons les parties à régulariser la procédure dans la mesure où [S] [P], bien que devenue majeure ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des demandeurs qui devront être adressées au plus tard le 19 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 19], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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