Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
[…] — ordonner, en application des dispositions des articles 290, 291, 293, du code de procédure civile la comparution des parties en présence de M. A U V- Trie, après avoir demandé au CER France 65, association de gestion et de comptabilité des Hautes Pyrénées 22 place du Foirail à Tarbes qui en a conservé copie en son dossier ou au centre des impôts de Tarbes qui a enregistré la cession d'entreprise, les documents fiscaux signés par Z X,
[…] Monsieur X Y Par des conclusions, visées par le greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'insiruire l'affaire lors de l'audience du 24 octobre 2017, le conseil de Monsieur X Y demande au Tribunal de : Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 56, 73, 74, 290, 700, Vule Code de commerce et notamment ses articles L.512-3, L 511-47, L 512-1, L 512-2, Vu le Code de la consommation et notamment ses articles L 341-2 et L 341-3 dans leur version applicable au moment des faits,
[…] Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur T U dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, […] — Ordonner, conformément à l'article 290 du CPC, sous astreinte à Madame C qui est l'auteur de cet e-mail et à M e Joseph Matko qui était également destinataire de cet e-mail de déposer copie de ce document au secrétariat de la juridiction afin que la Cour d'appel puisse le comparer à la pièce (n°41) communiquée par les époux Z.