Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section II : Le faux / Sous-section II : Le faux demandé à titre principal
Article 300 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
Alain Gérard attire l'attention du M. le ministre du budget sur le capital-dècès accordé aux veuves et ayants cause des retraités militaires par le code de la sécurité sociale, en application de ses articles D. 713-1, D. 713-8 et R. 361-3. […] Une directive du ministre de l'économie et des finances du 18 octobre 1984 enjoint de ne pas donner suite aux demandes présentées. […] La cour d'appel de Rennes a même condamné le ministère de la défense à verser 2 000 francs de dommages et intérêts à l'une des veuves, en application de l'article 300 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 239
[…] — rejeté la demande de Mme [E] épouse [X] et l'a condamnée à payer à Mme [E] épouse [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 300 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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[…] Il ajoute que la notion de faux au sens civil du terme est une notion objective qui ne dépend pas de l'intention de son auteur, de sorte que ce document doit être qualifié de faux au sens de l'article 300 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 17/01028
[…] Par arrêt avant dire droit prononcé le 12 mars 2019, la cour, après avoir soulevé d'office deux fins de non recevoir, la première tirée de l'article 306 du code de procédure civile exigeant en matière d'inscription de faux que l'acte soit remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, et la seconde tirée des articles 300 et 564 du même code, a :
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