Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 juin 2020, n° 18/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04916 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 28 mai 2018, N° 11-17-895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 18/04916
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQKJ
AFFAIRE :
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Tribunal d’Instance de POISSY
N° RG : 11-17-895
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 398 97 2 9 01
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 211
- N° du dossier 316702
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
INTIME
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 4 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a déclaré, le 19 octobre 2015, auprès de son assureur, la GMF, le vol de son véhicule Renault Megane survenu la veille, qu’il indiquait avoir acquis au prix de 11 500 euros. Le véhicule a été retrouvé le 29 janvier 2016 en Pologne, en pièces détachées.
Par lettre du 17 juin 2016, la GMF a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que l’assuré avait fait de fausses déclarations et qu’il ne rapportait pas la preuve de l’effraction du véhicule.
Par acte du 17 octobre 2017, M. X a assigné la GMF devant le tribunal d’instance de Poissy afin que cette dernière soit condamnée à prendre en charge le sinistre.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal a :
— condamné la société GMF à payer à M. X les sommes suivantes :
* 7418 euros au titre de l’indemnisation du vol, après déduction de la franchise contractuelle de 388 euros,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que M. X devra remettre la carte grise du véhicule à la société GMF,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société GMF de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société GMF aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société GMF a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2018.
Par dernières conclusions du 1er février 2019, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve des conditions d’application de la garantie vol relatives à l’effraction du véhicule et aux déclarations de la transformation notable du véhicule en cours de contrat,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que M. X a sciemment effectué une fausse déclaration de sinistre.
En conséquence,
— juger que la société GMF est bien fondée à se prévaloir de la clause de déchéance, de garantie
prévue au contrat d’assurance,
— débouter M. X de l’intégralité de ses réclamations et de son appel incident,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
* 3221,14 euros au titre des frais exposés * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive * 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. X aux dépens avec recouvrement direct,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité revenant à M. X à la somme de 7800 euros sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 388 euros, soit la somme totale de 7412 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2019, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la GMF n’a pas respecté ses obligations contractuelles, que la clause de déchéance de garantie ne répond pas aux exigences du code des assurances, que la GMF n’a pas apporté la preuve du caractère manifestement exagéré et frauduleux de la déclaration de sinistre de M. X qu’ainsi, la déchéance de garantie ne saurait intervenir et en ce qu’il a constaté la bonne foi de M. X qui n’a nullement fait de fausse déclaration, ni exagéré son préjudice,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien fondé en ses demandes et jugé que la GMF doit sa garantie pour le vol de son véhicule intervenu le 18 octobre 2015, en ce qu’il a condamné la GMF à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la GMF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées à M. X,
En conséquence,
— condamner la GMF à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice à hauteur de 9000 euros soit, après déduction de la franchise contractuelle, la somme de 8612 euros,
— condamner la GMF à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la GMF à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l’avis adressé en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
La GMF a déposé son dossier.
Par message du 21 avril 2020, le conseil de M. X a indiqué qu’il était sans nouvelle de celui-ci et qu’il avait dégagé sa responsabilité. Il a précisé s’en rapporter à ses écritures et n’a pas déposé de dossier.
La clôture est intervenue à la date initialement fixée pour l’audience de plaidoiries, soit le 4 mai 2020.
- Au fond
Le tribunal a jugé que la preuve de la réalité de l’effraction était impossible à rapporter dans la mesure où le véhicule avait disparu, que cette disparition elle-même, le fait que les deux clés électroniques soient restées en possession de M. X et que le véhicule ait été retrouvé en Pologne en pièces détachées confirmaient nécessairement la réalité du vol, le tribunal ajoutant qu’il appartenait à l’assureur de faire rapatrier à ses frais les pièces du véhicule afin de procéder à leur expertise.
Le premier juge a ensuite observé que la GMF n’établissait pas que l’assuré avait connaissance du kilométrage réel du véhicule au moment du vol et que la faible différence de kilométrage n’avait pas d’incidence sur la valeur de remplacement déterminée par l’expert, tout comme le prix d’acquisition du véhicule.
Enfin le tribunal a jugé que la GMF ne démontrait pas que la reprogrammation du moteur du véhicule était une transformation notable, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’assuré de ne pas l’avoir déclarée.
La GMF fait valoir que l’article 5-1 des conditions générales du contrat, dont M. X a eu connaissance et qui est écrit en caractères gras, subordonne la garantie du vol du véhicule à 'l’effraction mécanique ou électronique du véhicule de ses organes de directions et de mise en route permettant techniquement le vol’ et qu’il appartient à l’assuré de prouver que les conditions de l’article 5-1 sont remplies.
La GMF souligne que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les deux clefs électroniques du véhicule ne sont pas restées en la possession de l’assuré car une seule des deux clefs qu’il a remise peut être reliée au véhicule volé, ainsi que l’a établi l’expert mandaté par l’assureur.
L’appelante affirme que la carence de M. X dans l’administration de la preuve de la soustraction frauduleuse de son véhicule doit être par ailleurs mise en perspective avec les fausses déclarations qu’il a faites auprès de son assureur, qui permettent de démontrer sa mauvaise foi et de douter de la réalité du vol.
A cet égard, la GMF soutient que les travaux réalisés sur le véhicule le 28 octobre 2014 sont des travaux de reprogrammation du moteur visant à augmenter sa puissance, de sorte qu’ils auraient dû
être portés à sa connaissance, le défaut de déclaration emportant déchéance de garantie par application de l’article 1-3 des conditions générales.
La GMF ajoute que M. X a, lors de sa déclaration de sinistre, minoré de plus de 10000 kilomètres le kilométrage parcouru par le véhicule et majoré son prix d’acquisition de 1500 euros.
M. X réplique que les conditions générales ne lui sont pas opposables car ne comportant pas sa signature.
Il souligne ensuite que l’assureur demande que soit rapportée une preuve impossible puisque le véhicule a été retrouvé en pièces détachées et que dans une telle hypothèse il suffit à l’assuré d’établir qu’il existe un faisceau d’indices qui rendent vraisemblable l’intention des voleurs. Il ajoute que son véhicule a nécessairement fait l’objet d’une effraction puisqu’il l’avait verrouillé et qu’il détenait toujours les deux clés électroniques qu’il a remises à son assureur et qui correspondaient parfaitement à celui-ci, observant qu’il appartenait à la GMF, si elle entendait contester cette effraction, de faire rapatrier ce véhicule aux fins d’expertise.
S’agissant de la transformation du moteur, M. X affirme que l’article opposé par l’assureur est issu de conditions générales postérieures à la date à laquelle il a opéré cette transformation. Il observe que cette exclusion de garantie n’est au surplus pas mentionnée en termes très apparents et est imprécise, la notion de transformation notable n’étant pas définie. Il avance que les travaux réalisés sur le moteur n’ont été connus de la GMF que parce qu’il lui avait transmis la facture les mentionnant, ce qui démontre sa bonne foi.
S’agissant du prix d’acquisition du véhicule, M. X affirme que l’attestation produite par la GMF et établie par son vendeur doit être écartée des débats comme ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile et rappelle que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre se calcule non en fonction du prix d’achat de ce véhicule mais par rapport à sa côte Argus.
S’agissant du kilométrage, M. X soutient qu’il ne le connaissait pas lors du vol du véhicule. Il fait subsidiairement observer que la clause de déchéance de garantie que lui oppose la GMF n’est pas rédigée dans des caractères différents du reste du contrat et lui est inopposable.
***
Le véhicule Renault Megane acquis par M. X le 26 septembre 2014 est assuré par la GMF par contrat à effet du 26 septembre 2014. Ce contrat a été modifié le 15 septembre 2015. Les conditions particulières versées aux débats du 15 septembre 2015, signées de M. X, mentionnent expressément que celui-ci reconnaît avoir reçu les conditions générales 1818/janvier 2015, lesquelles lui sont donc opposables.
L’article 5.1 des conditions générales de la police, au paragraphe intitulé 'les conditions d’application de la garantie vol', mentionne que le vol doit avoir été commis par l’effraction mécanique ou électronique du véhicule de ses organes de directions et de mise en route permettant techniquement le vol.
Cette disposition constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Toutefois l’assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre alors qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre. La charge qui pèse sur M. X est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule a été volé, étant rappelé qu’il est présumé de bonne foi.
Si le véhicule a semble-t-il été retrouvé, il se trouve, selon les informations données par le
commissariat de police de la Plaine Saint Denis à l’enquêteur mandaté par l’assureur, en Pologne et serait en pièces détachées. Il ne saurait dés lors être exigé de M. X qu’il rapporte la preuve de l’effraction mécanique ou électronique du véhicule, ce qui s’apparente à une preuve impossible et qui à l’évidence est de nature à créer au détriment de l’assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que prohibe l’article L132-1 du code de la consommation.
M. X a déposé plainte auprès des services de police de Saint Denis le 18 octobre 2015, à 23h50, le jour même où il a constaté la disparition de son véhicule, en quittant son travail vers 23h20, et après avoir vérifié qu’il n’avait pas été déplacé par les services de la fourrière. Il a déclaré le vol auprès de la GMF le lendemain et procédé à la déclaration écrite le 26 octobre 2015. Il y indique disposer des deux clefs électroniques de démarrage du véhicule. Le véhicule a été retrouvé en Pologne en janvier 2016. M. X possédait bien deux clefs identiques de démarrage qu’il a remises à l’assureur. Le fait que l’expert ait constaté, de façon non contradictoire, que l’une des clefs n’était pas 'appairée’ au véhicule est sans emport, M. X indiquant avoir bien reçu de son vendeur deux clefs de démarrage, qu’il a toujours utilisé la même et laissé l’autre à son domicile, ce qui est assez habituel et de nature à expliquer que l’une des deux clefs ait pu ne pas être rattachée au véhicule ou ait cessé de l’être.
Il sera ajouté qu’il incombait à l’assureur et non à l’assuré, s’il l’estimait nécessaire, de faire rapatrier le véhicule de Pologne, de sorte que les conséquences de l’absence de constat d’une effraction ne saurait être aujourd’hui supportées par M. X.
Il sera de surcroît observé qu’après avoir mandaté un expert, la GMF a notifié à M. X son refus de garantie en lui écrivant : 'vous avez fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous avez tenté d’obtenir une indemnité plus élevée que celle normalement due en appuyant votre réclamation par des manoeuvres frauduleuses, préparées et exécutées pour donner consistance à des réticences ou des mensonges destinés à tromper l’assureur'. Dans ce courrier, la GMF ne donne aucune précision quant aux fausses déclarations et aux manoeuvres frauduleuses alléguées, ce qui n’est pas de nature à gêner un assuré très au fait de ce qu’on lui reproche mais met en difficulté l’assuré de bonne foi, dans l’incapacité de se défendre et de rechercher à enrichir son dossier de pièces venant réfuter ces assertions. M. X n’est pas contredit lorsqu’il affirme que par deux fois son conseil a demandé à la GMF de fournir ces précisions sans obtenir la moindre réponse et que celles-ci n’ont été apportées que par les conclusions signifiées devant le tribunal d’instance.
Il y a lieu de juger en conséquence que, par ces présomptions précises et concordantes, la preuve de la réalité du vol est suffisamment rapportée.
La GMF fait valoir que l’article 1.3 des conditions générales fait obligation à l’assuré de déclarer à la souscription du contrat ou en cours d’exécution toute transformation notable du véhicule, au sens de l’article R321-16 du code de la route, visant à augmenter la puissance réelle du moteur (transformation entraînant une modification des caractéristiques techniques mentionnées sur le certificat d’immatriculation) qui doit faire l’objet d’un procès-verbal de réception isolé par la DRIRE et qu’à défaut sa garantie ne sera pas acquise.
Il s’agit là d’une exclusion de garantie. La GMF ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés à la demande de M. X sur le moteur le 28 octobre 2014 aient entraîné une modification des caractéristiques techniques mentionnées sur le certificat d’immatriculation.
S’agissant du prix d’acquisition du véhicule, M. X a indiqué, dés sa déclaration de sinistre, qu’il l’avait payé 11500 euros, dont 10 000 euros par chèque et 1500 euros en espèces. Devant l’enquêteur mandaté par la GMF, M. Y, il a maintenu ses déclarations et l’enquêteur indique que M. X lui a adressé un mail expliquant la provenance des espèces, joignant une attestation de M. Z qui relate lui avoir acheté un véhicule Seat au prix de 3000 euros réglés en espèces.
L’enquêteur s’est rapproché de M. A, vendeur de M. X, lequel a nié avoir reçu la somme de 1500 euros en espèces et a établi une attestation le 11 mars 2016 remise à M. Y. Il est constant que cette attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qui requiert une attestation écrite de la main de son auteur, alors que l’attestation est dactylographiée et se présente sous la forme d’un questionnaire au préalable rempli par M. B, ce que celui-ci précise dans son rapport en page 5.
Il est certain que les dispositions de l’article 202 précitées ne sont pas requises à peine de nullité et il appartient au juge d’apprécier la force probante de l’attestation qui lui est soumise.
En l’espèce, le rapport de M. Y, qui relate les nombreuses relances, téléphoniques et écrites adressées à M. A, montre que ce dernier n’était absolument pas enclin à témoigner et que c’est à la suite de l’envoi d’un 'questionnaire sous forme d’attestation’ que M. A a fini par retourner à l’enquêteur le dit document.
Il est clair que M. A, qui a tenté à plusieurs reprises de se soustraire aux demandes de l’enquêteur, avait intérêt à ne pas faire état des règlements en espèces qu’il aurait reçus, de sorte que son témoignage doit être tenu comme dépourvu de force probante.
La réalité d’une majoration du prix d’acquisition par l’assuré n’est donc nullement démontrée.
La GMF reproche par ailleurs à M. X d’avoir effectué de façon intentionnelle une fausse déclaration en minorant le kilométrage du véhicule lors du vol, mentionnant dans son audition devant les services de police qu’il était de 99 000 km et de 96 000 km dans sa déclaration de sinistre alors que selon les investigations de l’enquêteur, il était de 109 804 km.
La cour observe que dans sa déclaration de sinistre du 26 octobre 2015, M. X a fait précéder le chiffre 96 000 d’un signe indiquant que ce chiffre était approximatif. Quelques jours plus tôt, il avait indiqué aux policiers que le kilométrage était de 99 000 km, ce qui peut donner à penser qu’il n’était pas très attentif à cette donnée. M. X indique que, ne connaissant pas le kilométrage exact de son véhicule, il s’est fié, dans sa déclaration de sinistre, au kilométrage mentionné lors du dernier contrôle technique (75000 km). L’enquêteur mentionne que lors d’un contrôle effectué le 31 mars 2015 le véhicule avait parcouru 90 936 km. Il n’était donc pas extravagant de lui supposer un kilométrage de 96 000 ou 99 000 six mois plus tard. En tout état de cause, il n’est nullement démontré que cette erreur était intentionnelle et procédait de la volonté de tromper son assureur.
Il y a lieu en conséquence de juger que la GMF est tenue de garantir M. X des conséquences du vol de son véhicule survenu le 18 octobre 2015.
Le contrat d’assurance dispose que, pour la garantie souscrite par M. X, la valeur de remplacement est fixée à dire d’expert avec une franchise de 388 euros. L’expert mandaté par la GMF a conclu, dans son rapport du 30 novembre 2015, que la valeur d’un véhicule similaire, en état standard, était de 7800 euros.
M. X ne verse pas aux débats de pièces susceptibles de contredire cette évaluation. L’affirmation selon laquelle le véhicule était parfaitement entretenu est contredite par la lecture de la carte n° 2 du véhicule qui fait état d’un niveau d’huile situé 'dans le rouge'.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la GMF était tenue d’indemniser M. X du vol de son véhicule à hauteur de 7800 euros dont il y avait lieu de déduire la franchise de 388 euros. C’est toutefois par suite d’une erreur matérielle que le tribunal a condamné la GMF à payer la somme de 7418 euros alors que la somme due s’élève à 7412 euros.
Le refus de prise en charge par la GMF, même si ses motifs auraient dû à l’évidence être autrement
exposés à M. X, ne procède pas d’un abus dés lors que l’assureur pouvait légitimement s’interroger sur les circonstances et la réalité du vol comme sur le kilométrage et le prix de vente du véhicule.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la GMF à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
De ce qui précède il résulte que les demandes que forme la GMF tendant au remboursement des frais d’enquête qu’elle a engagés et à l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas fondées et seront rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La GMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. X la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 7418 euros au titre de l’indemnisation du vol après déduction de la franchise contractuelle de 388 euros et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. X la somme de 7412 euros après déduction de la franchise contractuelle de 388 euros,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M. X,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par la société GMF Assurances,
Condamne la GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la GMF Assurances aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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