Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Les juges ont reconnu cette atteinte et admis qu'il en résultait, pour la recourante, un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cette disposition concerne les conditions de recevabilité du recours qui est éventuellement disponible contre les décisions de première instance insusceptibles d'appel. La recourante reproche à la Chambre des recours de n'avoir pas expliqué pourquoi elle confirme – partiellement – l'ordre de produire des documents, en dépit de cette atteinte aux secrets d'affaires et du préjudice qui en résulte.
Lire la suite…Par décision du 23 août 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : le Juge unique) a déclaré irrecevable – faute d'établissement d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC – le recours déposé le 16 août 2019 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 août 2019 par le Juge suppléant pour le district de Monthey impartissant à A.________, un délai échéant le 30 août 2019 pour " rectifier son écriture, à peine de voir la cause rayée du rôle ", du fait que cette dernière était incompréhensible. 2.
Lire la suite…[…] Vus les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 24 juillet 2003 dans l'affaire Ryabykh (requête no 52854/99) et le 5 avril 2005 dans l'affaire Volkova (requête no 48758/99) concernant l'annulation par les Presidia de deux cours régionales de décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants, à la suite de demandes de contrôle en vue de révision (nazdor) déposées par les Présidents de ces juridictions en vertu des articles 319 et 320 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits ;
[…] 54. La Cour relève que la supervision du jugement du 8 juin 1998 a été demandée par le président du tribunal régional de Belgorod, qui n'était pas partie à la procédure mais qui avait le pouvoir d'agir ainsi en vertu des articles 319 et 320 du code de procédure civile. Comme c'était le cas de la législation roumaine examinée dans l'affaire Brumărescu précitée, le président n'était tenu par aucun délai dans l'exercice de son pouvoir, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause.
[…] Attendu qu'il sera également complété, conformément aux dispositions de l'article 319 du code de procédure civile, par le rappel de ce que le faux serment expose son auteur à des poursuites pénales et de ce que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer,
Ensuite, en droit, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rappelé que, même si le délai pour demander une nouvelle estimation du gage était celui de la plainte (art. 17 al. 2 LP), une telle demande ne constituait pas une "plainte" au sens strict, mais plutôt une " requête administrative normale, relative à l'activité de l'organe d'exécution forcée ", en sorte que la voie de droit n'était ni celle des art. 319 ss CPC, ni d'un recours au sens des art. 18 al. 1 LP et 28 LVLP.
Lire la suite…