Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La décision de refus de séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2), de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêt 5A_557/2024 précité loc. cit. et les références).
Lire la suite…Invoquant pêle-mêle les art. 9 Cst., 97 LTF, 122, 320 et 326 CPC et le règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RS/VD 211.02.3), la recourante se plaint du montant de l'indemnité allouée à Me B.________. Elle se borne toutefois à lister des postes figurant dans les notes de frais de l'avocat précité qu'elle qualifie de "discutables".
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et M me Estelle MOREAU, conseillère. […] L'article 320 du code précité indique quant à lui que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
[…] Vus les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 24 juillet 2003 dans l'affaire Ryabykh (requête no 52854/99) et le 5 avril 2005 dans l'affaire Volkova (requête no 48758/99) concernant l'annulation par les Presidia de deux cours régionales de décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants, à la suite de demandes de contrôle en vue de révision (nazdor) déposées par les Présidents de ces juridictions en vertu des articles 319 et 320 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits ;
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de H Y, O-P Y et I Y, es qualité d'héritiers de leur mère A F En application de l'article 320 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, A F est décédée en cours de procédure, de sorte que l'intervention de ses héritiers à la procédure était indispensable. Dans ces conditions, il doit être considéré qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En outre, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale étant en l'occurrence limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral examinera librement, dans le cadre des griefs articulés par la partie recourante, si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire dans l'appréciation opérée par le premier juge (interdiction de l'" arbitraire au carré "; arrêts 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.2.2 et les références; 5A_172/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.1; 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2).
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