Article 338-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2009

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 2 octobre 1995

L'article 338-3 du code de procedure civile dispose en effet que toute decision d'entendre ou non les enfants n'est susceptible d'aucun recours de la part des parents ou de l'un d'entre eux. […]

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Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […] (art. 338-2 du code de procédure civile.

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Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2009, n° 09/00515
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 338-3 du Code de procédure civile par ailleurs, A B n'aurait pu former aucun recours contre la décision d'audition du 25 mars 2009 même s'il en avait été avisé sans délai.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2013, n° 12/01544

[…] Attendu que les parties ont été avisées de l'intention d'entendre l'enfant ainsi qu'il résulte des mentions portées au dossier, le renvoi à l'audience étant contradictoire ; qu'aucune prescription légale Zexigeant une décision motivée, une simple mention au dossier étant suffisante ainsi qu'indiqué à l'article 338-3 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 6e section, 21 janvier 2009, n° 08/08575

[…] LE GREFFIER M me X Article 338-3 du Code de procédure civile (Décret N° 93-1091 du 16 septembre 1993) : La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le Juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. COUR D'APPEL DE PARIS

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