Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
L'article 338-3 du code de procedure civile dispose en effet que toute decision d'entendre ou non les enfants n'est susceptible d'aucun recours de la part des parents ou de l'un d'entre eux. […]
Lire la suite…Selon l'article 338-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 mai 2009, le mineur doit être informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. […]
Lire la suite…[…] Attendu que M me Y… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure tirée du non-respect des formalités relatives à l'information préalable des parents en cas d'audition de l'enfant par le juge, en violation des articles 338-3, 338-5 et 338-6 du nouveau Code de procédure civile ; […] 1 / qu'en s'en remettant au désir de l'enfant, alors que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la loi lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 373-3-1 du Code civil ;