Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
L'article 12.1 de la Convention de New York a reconnu à l'enfant le droit d'être impliqué dans la prise des décisions qui le concernent et engage les États parties à garantir « à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, […] même pour la première fois en cause d'appel selon l'article 338-2 du Code de Procédure Civile. […] Cette audition peut être refusée par une décision spécialement motivée du Juge aux Affaires Familiales uniquement en l'absence de discernement du mineur ou si la procédure ne le concerne pas Dans le second cas, […]
Lire la suite…Par un arrêt du 18 mai 2005, pris au visa de la CIDE et des articles 383-1 et 388-2 du code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; […] pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée »[1]. […] Le mineur peut demander par tout moyen à être auditionné (art. 338-2 code de procédure civile) ; s'il en est capable, le mineur pourra donc contourner un parent censeur pour faire entendre sa voix dans la procédure le concernant. […]
Lire la suite…[…] Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2010, il demande à la cour : […] L'article 338-2 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent présenter une demande d'audition d'enfants en justice.
Viole les articles 388-1 du code civil et 338-2 du code de procédure civile, une cour d'appel qui rejette la demande d'audition d'un enfant ayant sollicité celle-ci par lettre reçue au greffe le lendemain de l'audience de plaidoirie […] 1°) ALORS QUE le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit tenir compte des sentiments exprimés par le mineur lors de son audition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'enfant Farah avait été entendue par le premier juge le 18 juin 2008 ; qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par Farah lors de son audition en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388-1 et 373-2-9 du Code civil ;
[…] Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;
L'article 388-1 du Code civil impose au juge d'entendre tout mineur capable de discernement qui en fait la demande, mais le refus d'audition reste possible lorsque la procédure ne concerne pas l'enfant ou qu'il manque de discernement. […] L'audition n'est pas conditionnée par un âge minimum. […] L'article 338-2 du Code de procédure civile prévoit que la demande d'audition peut être formulée en tout état de la procédure. […]
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