Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-9 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
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[…] L'article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l'intérêt de l'enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.
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[…] L'article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l'intérêt de l'enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 22 février 2018, n° 17/01765
[…] L'article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l'intérêt de l'enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.
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[…] Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article l'article 338-9 du Code de Procédure Civile indiquent la possibilité qu'a le juge d'ordonner d'office l'audition de l'enfant :
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