Article 338-9 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Commentaires115


Me Raluca Lalescu · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2019

[…] Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article l'article 338-9 du Code de Procédure Civile indiquent la possibilité qu'a le juge d'ordonner d'office l'audition de l'enfant :

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M. H. · Dalloz Etudiants · 30 novembre 2012
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1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre e, 17 mars 2015, n° 13/08624

[…] L'article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l'intérêt de l'enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet b, 18 juin 2015, n° 14/08874

[…] L'article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l'intérêt de l'enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 22 février 2018, n° 17/01765

[…] L'article 338-9 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l'intérêt de l'enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.

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