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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 13 mai 2022, n° 21/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05365 |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
ORDONNANCE
RENDUE LE 13 Mai 2022
N° RG 21/05365 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGP6
DEMANDEUR :
Madame Y G H E épouse X née le […] à […]
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me Claire RIFFARD, avocat au barreau de
PARIS (avocat plaidant), ayant comme avocat postulant Me Typhanie BOURDOT, avocat du barrreau de VERSAILLES.
DEFENDEUR :
Monsieur Z X né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Mathilde GUERY, avocat au barreau de
PARIS (avocat plaidant), ayant comme avocat postulant Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame C D
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Typhanie BOURDOT, Me Jessica BIGOT
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
1
EXPOSE DU LITIGE
Z X et Y E se sont mariés le […] à
[…]), contrat de mariage de séparation des biens préalablement reçu le 6 septembre 2004 par Me Philippe SIMON, notaire à HOUILLES (78).
De leur union sont issus trois enfants :
- A, né le […]
- B, né le […]
- Mia, née le […].
Par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2021 enregistré au greffe le 8 octobre 2021, Y E a assigné Z X en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES.
Z X a constitué avocat le 29 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2021, puis renvoyée à l’audience du
24 mars 2022, à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2022, Y
E demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
- dire que l’acte introductif d’instance n’est entaché d’aucune irrégularité au visa des articles 251 du code civil et 1107 du code de procédure civile
- débouter Z X de sa demande d’irrecevabilité et nullité de l’action
A titre subsidiaire :
- constater que l’irrégularité soulevée a été couverte par la production des conclusions récapitulatives avant que le juge de la mise en état ne statue
- débouter en conséquence Z X de sa demande d’irrecevabilité
Sur les mesures provisoires
- constater la résidence séparée des époux
- attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui
d’assumer l’intégralité des dépenses y afférant en sus de l’indemnité
d’occupation rétroactivement mars due à la date du 7 mars 2021 et valorisée
à1600 euros mensuel au profit de l’épouse
- désigner un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil
- dire que les frais d’expertise seront répartis entre les époux au prorata de leurs revenus
- fixer rétroactivement au 7 mars 2021 la pension alimentaire due par Z
X à son épouse au titre du devoir de secours, à la somme de 3000 euros par mois avec indexation, déduction faite des versements éventuellement d’ores et déjà perçus à ce titre (soit 3000 euros reçus en juillet et 3000 euros reçus en août)
- condamner Z X à lui verser une provision pour frais d’instance de
3000 euros
- faire droit à la demande d’audition des enfants
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel
- juger que Z X bénéficiera d’un droit de visite te d’hébergement libre
à l’égard d’B et Mia
2
- subsidiairement, dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite médiatisé une fin de semaine sur deux, les semaines paires de 14 à 18 h
- ordonner, a fortiori dans l’éventualité d’une demande de droit de visite et
d’hébergement du père, une mesure d’enquête sociale et/ou une mesure
d’expertise médico- psychologique
- condamner Z X à verser à Y E, par virement bancaire, la somme de 2 500 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de A, B et Mia, en sus de la prise en charge intégrale des frais de scolarité des enfants (en ce compris les études supérieures de leur choix), jusqu’à leur pleine indépendance financière
- condamner Z X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mars 2022, Z X formule les demandes suivantes :
- déclarer l’assignation en divorce irrecevable
à titre subsidiaire, sur les mesures provisoires :
- débouter Y E de sa demande tendant à ce que les mesures provisoires soient fixées à compter de la date de séparation
- attribuer la jouissance du logement à l’époux, à charge pour lui d’en assumer les frais afférents, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation
- constater l’accord des époux pour fixer l’indemnité d’occupation à verser à
l’indivision à 1600 euros, et à défaut d’accord, rejeter la demande de l’épouse tendant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation
- fixer la pension alimentaire due par l’époux à Y E à la somme mensuelle de 300 euros à compter de l’ordonnance
- attribuer la gestion des biens indivis à l’époux sous réserve de compte lors de la liquidation
- débouter Y E de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil
- à titre subsidiaire, si un notaire était désigné, dire qu’il devra faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l’article 255 9° du code civil
- dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’épouse
- débouter Y E de sa demande de provision pour frais d’instance
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le calendrier suivant :
o les deux premiers mois suivant la décision : un droit de visite s’exerçant
à son domicile de mercredi de 10 à 18 heures
o les deux mois suivants : un droit de visite s’exerçant le mercredi de 10
à 18h et les samedis des semaines paires de 10 à 18 h
o les deux mois suivants : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant le mercredi de 10 à 18h et les week-ends des semaines paires du samedi
10h au dimanche 18h
o les deux mois suivants: un droit de visite et d’hébergement s’exerçant le mercredi de 10 à 18h et les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h
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o durant les vacances scolaires le droit de visite du mercredi sera limité aux semaines paires
o à l’issue de cette période de 10 mois : résidence en alternance avec passage de bras le vendredi à 18h, cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, et les enfants étant pour les vacances d’été chez leur mère la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement chez leur père
- fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant à compter de l’ordonnance
- réserver la fixation de la contribution pour A dans l’attente
d’éclaircissements sur les revenus de l’enfant majeur
- juger que Mia poursuivra sa scolarité à compter de la rentrée 2022 dans un établissement public et sous contrat de l’éducation nationale
- l’autoriser à inscrire Mia dans le collège public de secteur pour la rentrée 2022
- dire que les frais de scolarité des enfants seront réglés par les parents à proportion de leurs revenus dûment justifiés
- rejeter toute autre demande.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation en divorce
Selon l’article 251 du code civil, « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond ».
Aux termes de l’article 1107 du code de procédure civile, « la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (…).
A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à
l’origine de celle-ci ».
Selon l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Z X soulève l’irrecevabilité de l’assignation en divorce, faisant valoir que
Y E y allègue des griefs précis, ne laissant aucun doute sur le fondement du divorce qu’elle entend invoquer. Il ajoute que l’exposé de ces griefs
n’apporte aucun éclairage au juge pour statuer sur les demandes de mesures provisoires, essentiellement financières.
Y E soutient que l’article 1107 du code de procédure civile ne constitue pas une irrecevabilité de fond ni une fin de non recevoir, mais une irrégularité de forme qui ne donne lieu à sanction que si le défendeur justifie de l’existence d’un grief. Elle ajoute que l’exposé des faits est nécessaire pour permettre au juge d’apprécier la situation la famille et de prendre les mesures provisoires qui s’imposent. Elle fait valoir
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enfin qu’à la supposer établie, l’irrecevabilité a été régularisée par ses conclusions ultérieures, qui reformulent les faits de manière plus neutre.
L’objectif de neutralité de l’assignation résultant de l’article 251 du code civil est d’éviter de cristalliser le conflit dès le début de la procédure, en repoussant l’exposé des griefs au-delà de l’audience sur mesures provisoires. L’énonciation des griefs dans
l’assignation est sanctionnée par une irrecevabilité. Elle ne constitue pas une irrégularité de forme, mais une fin de non recevoir que le défendeur peut opposer sans avoir à justifier d’un grief.
En l’espèce, l’assignation délivrée contrevient manifestement à ce principe de neutralité puisqu’elle évoque sur plusieurs pages, dans un paragraphe intitulé « faits relatifs à la vie du ménage », des griefs nombreux et précis à l’encontre de Z X, notamment des violences physiques et psychologiques, des menaces, des injures, des humiliations, une jalousie maladive, des infidélités, une emprise et des pressions exercées sur elle, etc.
La situation ayant donné lieu à l’irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée, puisque les griefs ont été évoqués alors qu’ils n’auraient pas dû l’être, cette évocation ne pouvant être « effacée » par la délivrance d’écritures postérieures.
L’assignation sera en conséquence déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, C D, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alienor
BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’assignation en divorce délivrée le 28 septembre 2021 irrecevable ;
F Y E aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 par Madame C
D, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor
BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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