Article 672 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1881

Entrée en vigueur le 26 août 1881

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
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Entrée en vigueur le 26 août 1881

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2Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Révision De L'Imprescribilité Du Droit À Couper Les Arbres Trentenaires
M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, l'article 673 du code civil rappelle toujours que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». […] Le code civil définit en son article 637 la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. […]

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3Votre voisin et ses arbres : tout ce qu’il faut savoir sur l’article 673 du Code civil.
Village Justice · 17 octobre 2023

L'article 673 du Code civil traite des rapports entre fonds et propriétaires voisins relativement aux végétaux, aux arbres, aux arbustes et aux arbrisseaux, aux racines, aux ronces ou brindilles, aux fruits tombés des branches et de leur sort.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 2 mars 2010, n° 09/00026
Confirmation

[…] Il ressort des pièces versées aux débats que l'arbre litigieux bénéficiait de la servitude par destination du père de famille, conformément à l'article 672 du code civil, puisque les intimés ont rapporté la preuve qu'il avait été planté en 1974 par l'auteur commun des parties, N A, la division du fonds étant intervenue en 1976. Cette preuve résulte de l'attestation de monsieur O C qui déclare l'avoir planté à la demande de cette dernière à l'automne 1974. Contrairement à ce que l'appelante prétend, les attestations qu'elle produit sont insuffisantes pour contredire celle de monsieur C dans la mesure où :

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 14 octobre 2009, n° 07/02441
Infirmation

[…] Il fait valoir que les époux X ne pouvaient limiter leur demande en réclamant uniquement l'arrachage des arbres et le tribunal d'instance ne pouvait pas plus faire droit à cette demande sans laisser à la partie condamnée le choix de conserver ces arbres à la hauteur de deux mètres conformément aux dispositions des articles 671 alinéa 1 er et 672 du code civil.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 17 octobre 2006, n° 05/03458
Infirmation partielle

[…] Que l'article 672 du Code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;

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