Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre II : Des servitudes établies par la loi / Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 672 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 1881
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Commentaires • 65
Par ailleurs, l'article 673 du code civil rappelle toujours que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». […] Le code civil définit en son article 637 la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. […]
Lire la suite…L'article 673 du Code civil traite des rapports entre fonds et propriétaires voisins relativement aux végétaux, aux arbres, aux arbustes et aux arbrisseaux, aux racines, aux ronces ou brindilles, aux fruits tombés des branches et de leur sort.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il ressort des pièces versées aux débats que l'arbre litigieux bénéficiait de la servitude par destination du père de famille, conformément à l'article 672 du code civil, puisque les intimés ont rapporté la preuve qu'il avait été planté en 1974 par l'auteur commun des parties, N A, la division du fonds étant intervenue en 1976. Cette preuve résulte de l'attestation de monsieur O C qui déclare l'avoir planté à la demande de cette dernière à l'automne 1974. Contrairement à ce que l'appelante prétend, les attestations qu'elle produit sont insuffisantes pour contredire celle de monsieur C dans la mesure où :
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[…] Il fait valoir que les époux X ne pouvaient limiter leur demande en réclamant uniquement l'arrachage des arbres et le tribunal d'instance ne pouvait pas plus faire droit à cette demande sans laisser à la partie condamnée le choix de conserver ces arbres à la hauteur de deux mètres conformément aux dispositions des articles 671 alinéa 1 er et 672 du code civil.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 17 octobre 2006, n° 05/03458
[…] Que l'article 672 du Code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;
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