Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

pendant 7 jours
L'arrêt rappelle d'emblée la base légale mobilisée: «Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;». Il s'inscrit dans la suite d'un précédent arrêt rendu le 15 mai 2025, qui avait déjà organisé la reprise de l'instance dans un délai bref. L'origine du litige remonte à un jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2023, frappé d'appel, la procédure d'appel ayant ensuite été interrompue par le décès de l'appelant en 2024. L'intimée n'a pas constitué, de sorte que la décision est rendue réputée contradictoire.
Lire la suite…En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. […] ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que Monsieur le juge commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société CROISIERES & VOYAGES qui a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la MONTE PASCHI BANQUE au passif de la Société CROISIERES & VOYAGES n'est pas dessaisi (cf. article 376 du Code de Procédure Civile); qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer la Société MONTE PASCHI BANQUE à mieux se pourvoir sur sa demande d'admission de créance sur l'état des créances de la Société CROISIERES & VOYAGES S.A.RL. ;
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même Code ; Vu l'avis donné à l'avocat le 5 octobre 2005 ; Attendu que Luc X… s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris ;
[…] la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 5 juillet 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [I] [H], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 21-18.684 ;
C'est une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile — défaut de capacité à ester en justice. […]
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