Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 21-18.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2021, N° 18/17273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100069 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau, pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Radiation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° T 21-18.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
[I] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° T 21-18.684 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Gaillardot Mary Pilon Gaudicheau, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 5 juillet 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès de [I] [H], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 21-18.684 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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