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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 10 nov. 2014, n° 71168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71168 |
| Cour des comptes, Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), 10 novembre 2014 | |
| Date(s) de séances : | 26 septembre 2014 |
| Date du document : | 10 novembre 2014 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00144044 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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TROISIEME SECTION
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Arrêt n° 71168
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION
Exercices 2008 et 2009
Rapport n° 2014-529-0
Audience publique du 26 septembre 2014
Lecture publique du 10 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes de gestion rendus pour les exercices 2008 à 2010 par M. X, comptable de l’Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;
Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) ;
Vu le protocole du 5 avril 1995 entre l’Etat et le Crédit lyonnais, organisant la défaisance de la banque, et notamment son article 16, ainsi que ses avenants n° 13 et n° 16 ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-829 du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 06-346 du 10 octobre 2006 modifié portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu les lettres de notification du contrôle des comptes de l’EPFR du 3 juillet 2009 pour l’exercice 2008, et du 20 octobre 2011 pour les exercices 2009 et 2010 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2013-88 RQ DB du 19 décembre 2013, notifié le 9 janvier 2014 à M. X et au président de l’EPFR ;
Vu la décision du 7 janvier 2014 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant Mme Stéphanie Cabossioras, auditrice, pour instruire les suites à donner au réquisitoire ;
Vu les observations adressées, le 20 février et le 12 juin 2014, par M. Y, contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères financiers, pour le compte de M. X ;
Vu les observations adressées, le 20 février 2014, par M. Z, actuel président de l’EPFR ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2014-529-0 de Mme Cabossioras ;
Vu la lettre du 2 septembre 2014 du président de la Première chambre désignant Mme Monique Saliou, conseillère maître, présidente de section, en qualité de réviseure ;
Vu la lettre du 10 septembre 2014 informant M. X de la date de l’audience publique, ensemble l’accusé de réception de cette lettre en date du 11 septembre 2014 ;
Vu les conclusions n° 598 du Procureur général près la Cour des comptes en date du 26 septembre 2014 ;
Entendus en audience publique, le 26 septembre 2014, Mme Cabossioras, en son rapport oral, Mme Marie Pierre Cordier, première avocate générale, en ses conclusions orales, M. Z, président de l’EPFR et M. X en leurs observations, ces derniers ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire en défense déposé par M. X au cours de l’audience publique ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu Mme Monique Saliou, conseillère maitre, présidente de section, en ses observations ;
Considérant que la responsabilité de l’agent comptable en charge des comptes des exercices 2008 à 2010 de l’EPFR, M. X, en fonction du 3 décembre 2007 au 31 décembre 2010, n’est pas atteinte par la prescription de cinq ans instituée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Considérant que l’EPFR a reçu, par l’article 2 de la loi susvisée du 28 novembre 1995, la mission, d’une part, de gérer le soutien financier apporté par l’Etat dans le cadre du cantonnement des actifs du Crédit lyonnais, transférés au consortium de réalisation (CDR) et, d’autre part, de veiller à ce que soient respectés les intérêts de l’Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais ;
Considérant que le CDR, filiale unique de l’EPFR, est la société de cantonnement prévue par la loi susvisée du 28 novembre 1995 ; que cette société a pour mission d’assurer la gestion extinctive des actifs compromis ou « à risque » reçus du Crédit lyonnais ;
Considérant que le protocole du 5 avril 1995 conclu entre l’EPFR, le CDR et le Crédit lyonnais, et en particulier son avenant n° 13, a organisé la prise en charge par l’EPFR des pertes constatées par le CDR dans le cadre de son activité de gestion ou de vente des actifs qui lui ont été transférés par le Crédit lyonnais ; qu’il a notamment instauré un mécanisme de garantie de l’EPFR vis-à-vis de sa filiale pour les risques considérés comme « non chiffrables » (RNC) ;
Considérant que le contentieux opposant le consortium de réalisation (CDR) et les liquidateurs du groupe A et les époux A sur le dossier « Adidas » a donné lieu à un règlement par voie d’arbitrage ; que le tribunal arbitral, dans une sentence du 7 juillet 2008, a condamné le CDR à verser aux liquidateurs les sommes de 240 M€ (hors intérêts) au titre du préjudice matériel et de 45 M€ au titre du préjudice moral reconnu aux époux A ; que deux sentences complémentaires en date du 27 novembre 2008 ont fixé, d’une part, le montant des intérêts sur l’indemnité de 240 M€ due au titre du préjudice matériel, et, d’autre part, le montant des frais et honoraires des liquidateurs ;
Considérant que ce contentieux, aux termes de la lettre du 17 mars 1999 du ministre de l’économie et des finances adressée au président du Crédit lyonnais et au président du directoire du CDR, relevait, pour sa partie financière, de la catégorie des « risques non chiffrables » couverts par la garantie de l’Etat ; que ce mécanisme de garantie, précisé par l’avenant n° 13 au protocole du 5 avril 1995, conduisait à la prise en charge directe par l’EPFR des risques correspondants, ces derniers donnant lieu, lors de leur survenance, à un versement au CDR (par tirage sur le prêt participatif accordé par l’EPFR au CDR et par abandon simultané de la créance correspondante par l’EPFR) ;
Considérant que cette prise en charge s’est traduite par deux versements effectués au profit du CDR ; que le premier versement en date du 4 septembre 2008 pour un montant de 152 872 698,43 € correspondait à la condamnation du CDR au titre du préjudice matériel (240 M€), déduction faite de la créance détenue par le CDR sur la liquidation A d’un montant de 87 127 301,57 € ;
Considérant que le second versement en date du 3 avril 2009, d’un montant de 116 864 359,40 €, intégrait les autres volets financiers de la condamnation, dont notamment les intérêts versés au titre du préjudice matériel (105 M€) et l’indemnité due au titre du préjudice moral (45 M€), déduction faite d’un montant de 12 M€ pris en charge par les liquidateurs sur le montant de la condamnation, ainsi que des provisions constituées dans les comptes du CDR au titre du contentieux « A / Adidas » ;
Première charge : versement du 4 septembre 2008
Considérant que, par virement en date du 3 septembre 2008, le comptable a pris en charge le mandat n° 13 du 4 septembre 2008 d’un montant de 152 872 698,43 €, au titre de l’appel en garantie du CDR ; que ce mandat était appuyé, à l’exclusion de toute autre pièce justificative, d’une lettre du président du CDR du 25 août 2008 au président de l’EPFR rappelant la condamnation par le tribunal arbitral et sollicitant la prise en charge de cette condamnation par l’EPFR, au titre des risques non chiffrables ainsi que de la lettre du ministre de l’économie et des finances en date du 17 mars 1999 ;
Considérant que le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes considère qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour plusieurs manquements ;
Considérant que le réquisitoire relève, en premier lieu, que les conséquences financières du contentieux né des conditions de la cession en 1993, par le groupe A, de la société Adidas sont mentionnées dans la lettre précitée du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999 ; que l’objet de cette lettre était notamment d’inclure le risque « Adidas » dans le champ de la garantie de l’État ; qu’aux termes de la lettre du ministre, cette décision « s’entendait cependant sous réserve de la contribution forfaitaire que le Crédit lyonnais a accepté d’apporter au titre du dédommagement du CDR en cas de condamnation, à hauteur de 12 M€, ou, s’il est inférieur, du montant de la condamnation » ;
Considérant que le réquisitoire constate qu’une résolution du conseil d’administration de l’EPFR, votée au cours de sa séance du 10 octobre 2007, mentionne la « non opposition de l’EPFR à l’organisation de l’arbitrage par l’EPFR sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la régularisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage » ; que le président de l’EPFR a été destinataire, le 23 octobre 2007, d’une instruction écrite de la ministre de l’économie et des finances lui demandant : « de bien vouloir interpréter les instructions que je vous ai données préalablement à ce conseil » (celui du 10 octobre 2007) « de la manière suivante : la confirmation écrite de l’accord du Crédit lyonnais pour dédommager le CDR à hauteur de 12 M€ du montant de la condamnation éventuelle par le tribunal devra avoir été obtenue, au plus tard, au moment du prononcé de la sentence » ; que ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l’arbitrage, venant modifier la délibération du 10 octobre 2007, ont été soumises au conseil d’administration de l’EPFR lors de sa séance du 18 juin 2008 sous la forme d’une nouvelle résolution ainsi rédigée : « La condition posée par le conseil d’administration lors de sa séance du 10 octobre 2007 est ainsi interprétée : la confirmation écrite de l’accord du Crédit lyonnais pour dédommager le CDR à hauteur de 12 M€ du montant de la condamnation éventuelle par le tribunal devra avoir été obtenue au plus tard au moment du prononcé de la sentence » ;
Considérant que le réquisitoire conclut qu’en l’absence d’engagement de prise en charge par le Crédit lyonnais des 12 M€ susmentionnés, le comptable a payé au vu de pièces contradictoires, la lettre du président du CDR qui ne faisait pas mention de la condition posée par le conseil d’administration de l’EPFR d’une part, la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999 qui mettait en jeu la garantie de l’Etat « sous réserve de la contribution forfaitaire du Crédit lyonnais » d’autre part ; qu’il lui appartenait, au vu du caractère incomplet et insuffisant des justifications produites à l’appui de la dépense, de suspendre le paiement en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant que le réquisitoire mentionne, en outre, que le comptable, en émettant un virement le 3 septembre, a ouvert sa caisse préalablement à l’ordre de payer de l’ordonnateur daté du 4 septembre 2008, et que le circuit des délégations de signature au sein de l’agence comptable n’a pas été respecté ;
Considérant que le comptable fait valoir, d’une part que la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999 ne lui était pas adressée, d’autre part que la clause des 12 M€ susmentionnée s’entendait non comme une condition préalable devant être réalisée avant tout paiement mais comme une « franchise » payable par un tiers et qu’il disposait, à cet égard, d’une lettre du 28 juillet 2008 des liquidateurs du groupe A (SELAFA MJA) et des époux A acceptant de déduire ces 12 M€ des sommes dues au titre de la sentence arbitrale ; enfin que ce montant a bien été pris en charge, en définitive, par les liquidateurs du groupe A ;
Considérant que, sur les autres motifs de manquement, le comptable fait valoir que « l’ordre de virement est obligatoirement signé la veille du jour du règlement pour en effectuer l’annonce de trésorerie obligatoire auprès de l’Agence France Trésor » mais que « la date de débit du compte (4 septembre) n’est pas antérieure à celle de l’émission et la signature du mandat » ; que, si le circuit des délégations de signature au sein de l’agence comptable n’a effectivement pas été respecté, il ne s’agit pas d’une formalité substantielle ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il leur incombe, notamment, en matière de dépenses, d’exercer « (…) le contrôle (…) de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation / l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;
Considérant que selon une jurisprudence constante de la Cour, confirmée par son juge de cassation, le contrôle par le comptable ne peut se limiter à une vérification purement formelle des pièces justificatives ; que ce contrôle doit, en effet, porter sur le caractère complet et précis des pièces fournies, sur la cohérence de ces pièces au regard de la dépense et de son objet, sur les éventuelles contradictions entre les différentes pièces produites et enfin sur la cohérence des justifications fournies au regard de la réglementation en vigueur ;
Considérant que la lettre du président du CDR au président de l’EPFR sollicitant, sur le fondement de l’avenant n° 13 au protocole du 5 avril 1995 susvisé, la prise en charge par l’EPFR de la condamnation du CDR permettait de mettre en jeu la garantie de l’EPFR à l’égard du CDR au titre des risques non chiffrables apparus dans le contentieux Adidas ;
Considérant, en revanche, que la lettre du président du CDR n’était pas appuyée par les pièces justificatives qui permettaient au comptable de procéder à la vérification des calculs de liquidation, en l’absence notamment de la sentence arbitrale qui n’était pas jointe au mandat ;
Considérant, en outre, que faute d’avoir joint au mandat la résolution du conseil d’administration du 28 juillet 2008 de l’EPFR renonçant à un recours en annulation contre la sentence arbitrale, le comptable n’a pas apporté la preuve qu’il avait vérifié le caractère non sérieusement contesté de la créance qui lui était présentée ;
Considérant, enfin, que la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999, deuxième pièce jointe au mandat, contenait une condition de prise en charge par le Crédit lyonnais de 12 M€, condition qui n’était pas remplie au moment du paiement ; que le comptable n’a produit à aucun moment une délibération du conseil d’administration de l’EPFR ou une lettre ministérielle revenant explicitement sur cette condition ;
Considérant qu’à supposer fondée, bien que non appuyée par une résolution du conseil d’administration de l’EPFR, l’interprétation selon laquelle, si l’EPFR n’avait pas à payer ce montant de 12 M€, tout tiers pouvait, à défaut du Crédit lyonnais, le prendre en charge, le comptable n’avait connaissance, au moment du paiement, que d’un engagement unilatéral des liquidateurs des époux A de déduire 12 M€ de la condamnation issue de la sentence arbitrale ; que cet engagement, au demeurant non joint au mandat, était soumis à la condition qu’aucun recours en annulation ne soit formé contre la sentence arbitrale ; qu’il n’a été définitivement validé que par un protocole d’exécution entre le CDR et les liquidateurs du groupe A (SELAFA MJA) en date du 16 mars 2009 ; que le comptable ne pouvait donc, au moment du paiement, disposer de l’assurance que l’EPFR ne devrait pas acquitter ce montant qui figurait dans les sommes dues en application de la sentence arbitrale ;
Considérant que dans ces conditions, le comptable devait suspendre le paiement en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de manquement mentionnés par le réquisitoire, la Cour constate que M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier transmis à la Cour, d’une part que le paiement de 152 872 698,43 € correspondait effectivement à une tranche du montant dû par l’EPFR en garantie du CDR sur le fondement de la sentence arbitrale et que d’autre part, le montant de 12 M€ a bien été soustrait du deuxième et dernier paiement dont ont bénéficié, le 3 avril 2009, les liquidateurs du groupe A ; que le paiement du 4 septembre 2008 n’a donc pas entraîné un préjudice financier pour l’EPFR au sens du paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (paragraphe I) n’a pas causé de préjudice financier (…) », le juge des comptes « peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » (paragraphe VI, alinéa 2) ;
Considérant qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant que le montant du cautionnement du comptable, pour l’exercice concerné, s’élève à 779 000 € ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge du comptable, compte tenu de l’importance des manquements constatés, le montant maximal de la somme non rémissible,
soit 1 168,50 €.
Deuxième présomption de charge : versement du 3 avril 2009
Considérant que, par virement en date du 2 avril 2009, le comptable a pris en charge le mandat n° 3 du 3 avril 2009 d’un montant de 116 864 359,40 € correspondant aux volets complémentaires des condamnations prononcées par le tribunal arbitral ; que ce second paiement a été effectué, à l’exception de toute autre pièce justificative, au vu d’une lettre du président du CDR en date du 26 mars 2009 ;
Considérant que le montant versé inclut la prise en charge de la condamnation du CDR au paiement de l’indemnité de 45 M€ au titre du préjudice moral reconnu aux époux A par la sentence arbitrale ;
Considérant que le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes considère qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour plusieurs manquements ;
Considérant que le réquisitoire relève, en premier lieu, que la lettre ministérielle précitée du 17 mars 1999 définissait précisément la nature du risque pris en charge par l’EPFR, limitant celui-ci aux conséquences financières résultant « de la cession de BTF GmbH (Adidas) » ;
Considérant que la lettre du 17 mars 1999 ne mentionnait pas les autres aspects du contentieux et notamment pas la rupture des relations contractuelles entre le Crédit lyonnais et les époux A, rupture qui, pour le tribunal arbitral, avait constitué le principal motif justifiant la réparation d’un préjudice moral ;
Considérant que le réquisitoire constate que ce point est expressément rappelé lors du conseil d’administration de l’EPFR du 28 juillet 2008, le procès-verbal de séance mentionnant : « le secrétaire général par intérim de l’EPFR précise qu’en application de la sentence arbitrale et considérant, sous le contrôle du président directeur général du CDR, que les 45 M€ de préjudice moral ne relèvent pas de la garantie sur le risque Adidas, le CDR devrait prochainement appeler l’EPFR au titre des risques non chiffrables pour un montant de 153 M€ » ; que l’exclusion de la garantie du préjudice moral figurait en outre explicitement dans l’état de liquidation annexé au premier mandat du 4 septembre 2008 ; que dans ces conditions, l’EPFR ne devait pas prendre en charge, au titre des risques non chiffrables, les 45 M€ de condamnation pour préjudice moral accordés aux époux A ;
Considérant que le réquisitoire conclut que le comptable ne pouvait manquer de relever, au vu de la lettre du président du CDR du 26 mars 2009, que le second mandat qui lui était soumis incluait la mise en paiement de l’indemnité due aux époux A en réparation de leur préjudice moral ; que cette prise en charge par l’EPFR du préjudice moral subi par les époux A apparaissait contraire aux délibérations antérieures de l’EPFR et à la teneur de la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999 ; que si cette indemnité avait été incluse dans le budget 2008 modifié de l’établissement lors de la séance du conseil d’administration du 25 novembre 2008, cela n’emportait pas la reconnaissance automatique de la garantie de l’EPFR sur ce volet spécifique de la condamnation ; que devant les doutes sérieux qui pouvaient entourer la prise en charge de ce second mandat, il lui appartenait d’en retenir le paiement ;
Considérant que le réquisitoire relève en deuxième lieu que la condition préalable posée par le conseil d’administration de l’EPFR relative à la participation du Crédit lyonnais à hauteur de 12 M€ n’était toujours pas mise en œuvre à la date de ce second paiement ;
Considérant que le réquisitoire constate, en troisième lieu, que la nouvelle décision modificative au budget 2009 nécessaire à la prise en charge du second volet des condamnations et approuvée par le conseil d’administration de l’EPFR, le 27 mars 2009, était dépourvue de caractère exécutoire en l’absence de l’approbation formelle de la ministre de l’économie et des finances, conformément à l’article 5 du décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l’EPFR, cette approbation n’étant intervenue que le 15 juin 2009 ;
Considérant que le réquisitoire relève en quatrième et cinquième lieu que le comptable, en émettant un virement le 2 avril 2009, a ouvert sa caisse préalablement à l’ordre de payer de l’ordonnateur daté du 3 avril, et que le circuit des délégations de signature au sein de l’agence comptable n’a pas été respecté ;
Considérant que le comptable fait valoir que l’inclusion du préjudice moral dans le champ des garanties de l’EPFR, d’abord écartée, a été réintégrée dans les montants devant être pris en charge au titre des risques non chiffrables à la suite d’une analyse des avocats du CDR ; que le montant de 45 M€ a été intégré par décision budgétaire modificative au budget 2008 de l’EPFR, approuvé par la ministre de tutelle, le 9 décembre 2008 ; que la décision modificative du budget 2009, non approuvée par la ministre de tutelle, n’a fait que reconduire une disposition antérieure ;
Considérant que le comptable réitère les mêmes observations sur le constat de non prise en charge des 12 M€ par le Crédit Lyonnais d’une part, sur la date de l’ordre de virement d’autre part et enfin sur l’absence de respect du circuit de signature au sein de l’agence comptable ;
Considérant qu’il appartenait au comptable, sans se faire juge de la légalité des décisions de l’ordonnateur et de l’autorité délibérante de l’établissement, d’exercer les contrôles exigés sur les pièces produites et sur le caractère régulier et suffisant de ces pièces, permettant d’établir la réalité de la dette de l’établissement ;
Considérant que selon une jurisprudence constante de la Cour, confirmée par son juge de cassation, le contrôle par le comptable ne peut se limiter à une vérification purement formelle des pièces justificatives ; que ce contrôle doit en effet porter sur le caractère complet et précis des pièces fournies, sur la cohérence de ces pièces au regard de la dépense et de son objet, sur les éventuelles contradictions entre les différentes pièces produites et enfin sur la cohérence des justifications fournies au regard de la réglementation en vigueur ;
Considérant que la lettre ministérielle précitée du 17 mars 1999 limitait explicitement la garantie de l’EPFR aux conséquences financières résultant « de la cession de BTF GmbH (Adidas) » ; que cette garantie ne pouvait porter que sur les actions engagées au titre de la cession d’Adidas ; que dès lors la lettre ministérielle établissant une liste limitative des risques non chiffrables n’autorisait pas la prise en charge des autres volets du contentieux avec le groupe A ;
Considérant que le procès-verbal précité du conseil d’administration de l’EPFR, le 28 juillet 2008, fait état de cette analyse (« les 45 M€ de préjudice moral ne relèvent pas de la garantie sur le risque Adidas ») ; que le président du CDR la reprend dans la lettre qu’il adresse au président de l’EPFR, le 28 juillet 2008, pour solliciter le premier appel en garantie : « eu égard à ces éléments, je sollicite l’EPFR afin d’assurer la prise en charge de la condamnation décidée par le tribunal arbitral, à l’exception du préjudice moral, lequel devrait être assumé par le CDR seulement, ce préjudice, résultant selon le tribunal arbitral des circonstances ayant entouré la mise en liquidation et non du dossier Adidas strictement entendu » ;
Considérant que le comptable ne disposait pas, pour procéder au paiement d’un mandat incluant les 45 M€ de préjudice moral dus aux époux A, d’une résolution du conseil d’administration de l’EPFR revenant sur la teneur de la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999 et définissant une nouvelle liste des risques non chiffrables devant être pris en charge par l’établissement public ; qu’aucune lettre ministérielle postérieure à la lettre datée du 17 mars 1999 n’avait été adressée au président de l’EPFR pour modifier la liste des risques non chiffrables ; qu’une simple information en conseil d’administration portant sur une analyse juridique réalisée par des avocats du CDR, société bénéficiaire de la garantie, ne saurait en tenir lieu ;
Considérant, en outre, qu’il est de jurisprudence constante qu’une inscription au budget ne suffit pas, en l’absence de résolution spécifique de l’organe délibérant, à autoriser la dépense ; qu’au demeurant, la décision budgétaire modificative du 27 mars 2009, même sous la forme d’une reconduction d’une décision prise en 2008, n’était pas exécutoire, faute d’avoir recueilli l’approbation formelle de la ministre de l’économie et des finances, conformément à l’article 5 du décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l’EPFR et au principe de l’annualité budgétaire ;
Considérant que dans ces conditions et sans avoir à examiner les autres motifs de manquement, le comptable aurait dû suspendre le paiement en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique ; que, dès lors, la Cour constate que M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la disponibilité des crédits d’une part et de la validité de la créance et de l’exactitude des calculs de liquidation d’autre part, telles que définies par les articles 12 B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier transmis à la Cour que le versement du 3 avril 2009, à l’exclusion des 45 M€ de préjudice moral, correspondait effectivement à la deuxième tranche du montant dû par l’EPFR en garantie du CDR sur le fondement de la sentence arbitrale ; que les 12 M€ dont les liquidateurs du groupe A avaient accepté le paiement avaient bien été déduits du versement ; que cette partie du versement n’a donc pas entrainé un préjudice financier pour l’EPFR au sens du paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant, en revanche, qu’en prenant en charge le préjudice moral dû aux époux A, le comptable a effectué un trop versé ; qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que ce trop versé constitue, à la date du présent jugement, un préjudice financier pour l’EPFR ; qu’il y aurait lieu, sur ce motif, de constituer en débet M. X, au titre de l’exercice 2009, de la somme de 45 M€ ;
Considérant néanmoins qu’une instance est engagée devant la Cour d’appel de Paris portant sur la validité de la sentence arbitrale ; que l’issue de cette instance dans des délais rapprochés est susceptible d’emporter des conséquences sur l’appréciation du préjudice financier subi par l’EPFR à raison du manquement du comptable, au sens du paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant donc, au cas d’espèce et dans le souci d’une bonne administration de la justice, qu’il y a lieu de surseoir au jugement sur le manquement constaté à l’occasion du versement du 3 avril 2009 ;
Par ces motifs :
DECIDE
Article 1er : Première charge : M. X devra, au titre de l’exercice 2008, s’acquitter d’une somme non rémissible de 1 168,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : Deuxième charge : Il est sursis à statuer sur le manquement du comptable.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, troisième section, les trente septembre, huit et treize octobre deux mil quatorze. Présents : M. Briet, président, Mme Saliou, présidente de section, MM. Pannier, Charpy, Ory-Lavollée, Chouvet et Mme Perin, conseillers maîtres.
Signé : Raoul Briet, président, et Marie-Hélène Paris-Varin, greffier de séance.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation, la greffière principale,
Chef du greffe de la Cour des comptes
Florence Biot
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Code des juridictions financières
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