Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
.; Vu le mémoire en demande; Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême. pris de la violation des articles 422 et 428 du Code de procédure Civile, pour manque de base légale incompétence en ce que le tribunal Civil de Mandritsara a statué favorablement sur une requête civile présentée par B. contre le jugement n°39 du 15 juillet 1980 du tribunal terrier itinérant de Mandritsara alors que ledit requérant n'était pas partie dans ledit jugement et le tribunal civil n'est pas la Juridiction qui a sorti le jugement […] objet de la requête civile; […]
Lire la suite…Soigner sa com' Comprendre la communication au ministère public en matière de recours en révision et l'article 600 du Code de procédure civile qui l'organise, demande de s'attarder, un instant, […] cette dernière qualité lui permettant de faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. […] Si l'article 425 liste les cas dans lesquels une communication est organisée lorsqu'il est partie jointe (filiation, procédure collective…), celle-ci survient à l'initiative du juge conformément à l'article 428, c'est-à-dire pratiquement du greffe, sans toutefois faire naître une quelconque obligation à charge des parties. […]
Lire la suite…[…] — vu les articles 126, 593, 595, 600 et 428 du code de procédure civile, de constater que le recours a été formé dans le délai de deux mois et régulièrement dénoncé au ministère public et de débouter les consorts B – D de leur fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité,
[…] CONSTATER qu'il y a lieu de communiquer l'affaire au Ministère Public en application des articles 427 et 428 du Code de Procédure Civile ; […]
[…] Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant précisé que l'affaire avait été communiquée au ministère public, conformément aux prescriptions de l'article 425 du code de procédure civile et que celui-ci avait fait connaître son avis, d'autre part, que l'article 428 dudit code disposant que cette communication doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement, sans exiger la transmission des dernières conclusions des parties, ni l'état complet des pièces, le moyen qui tend à dénoncer une erreur matérielle, est inopérant en sa première branche, et n'est pas fondé en sa seconde branche ; qu'il ne saurait être accueilli ;
. ; Vu le mémoire en demande ; Sur le moyen unique de cassation, ainsi libellé : « Violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 428 du Code de Procédure Civile pour fausse application de la loi, excès de pouvoir, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, incompétence, […]
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