Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIII : Le ministère public / Chapitre II : Le ministère public partie jointe
Article 428 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Commentaires • 48
Ces causes sont également communicables au ministère public en vertu de l'alinéa 2 de l'article 9 du Code de procédure civile, et ne peuvent être comprises dans le sens des causes relatives à l'ordre public en vertu de l'article 9 précité.
Lire la suite…Télécharger le document au format PDF NOTIFICATION DE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES Code de procédure civile, articles 675 & suivants. […] Code de procédure civile, articles 1230, 1230-1 & 1231. Modalités de notification
Lire la suite…Décisions • 125
[…] — l'attitude de l'URSSAF de [Localité 5] témoigne de sa volonté délibérée d'agir au mépris de son ministère de tutelle dont elle n'est que délégataire et au prix de mensonges car elle vise à revendiquer des sommes qui lui ont été intégralement verséesce qui est inadmissible et justifie, en application des articles 427 et 428 du code de procédure civile la communication de l'affaire au Ministère Public, de telles manoeuvres étant caractéristiques d'une tentative d'escroquerie au jugement.
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[…] Selon l'article 600 du code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au Parquet ; lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère Public. Or, cette dénonce a été faite le 5 octobre 2020 à Mme la Procureure Générale En outre, conformément à l'article 428 du code de procédure civile , le juge a procédé également à la communication de la citation au Parquet , lequel a déclaré s'en rapporter le 15 octobre 2020. Ainsi M. X a respecté les exigences légales en matière de communication au parquet de sa citation en révision. Sur le caractère tardif de la saisine de la cour
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3. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 octobre 2020, n° 19/06399
[…] L'article 428 du code de procédure civile énonce le principe selon lequel la communication au ministère public (en tant que partie jointe) est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge, tout en précisant que cette communication doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
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