Infirmation partielle 3 septembre 2015
Annulation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 sept. 2015, n° 15/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00160 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 15/00160
SNC LES ARÈNES DE METZ
C/
BX BX
SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des Urgences
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SNC LES ARÈNES DE METZ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur Y BX BX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège de la société
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame Z
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 avril 2015, tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président, chargé du rapport et qui a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 2 juillet 2015. A cette date le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 3 septembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Le XXX, Y BX BX et la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ont introduit une requête devant le Tribunal de grande instance de METZ en vue de la tenue d’une audience de référé d’heure à heure en vertu des articles 484 et 485 du code de procédure civile afin de statuer sur la résiliation décidée sans préavis par la SNC LES ARÈNES DE METZ du contrat d’accueil qu’elle avait conclu le 10 juillet 2014 pour les spectacles du premier ;
Le Président du Tribunal de grande instance de METZ a fait droit à cette demande et l’audience a été fixée le même jour à 13 heures ;
Aux termes de l’assignation datée du XXX à 11h 14, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX demandent au Tribunal de grande instance de METZ de :
— ordonner à la SNC LES ARÈNES DE METZ de laisser pénétrer dans la salle de spectacle Y BX BX, le personnel de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ainsi que le public sous une astreinte de 140 000,00 € qu’il appartiendra au juge des référés de liquider sur simple ordonnance à défaut pour la SNC LES ARÈNES DE METZ de s’être exécutée ;
— dire que la décision sera exécutoire dès son prononcé nonobstant sa signification ;
— prononcer afin d’éviter toute manoeuvre dilatoire une astreinte complémentaire de 50 000,00 € commençant à courir à partir de 16 heures et à échéance de chaque quart d’heure passé commençant à 16 h 15 si l’accès à la salle n’est pas libérée pour l’artiste, le personnel et les techniciens de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et le public ;
— dire que l’astreinte sera liquidée en cas de défaut de respect de l’obligation par le juge des référés sur simple ordonnance ultérieure ;
— condamner provisionnellement la SNC LES ARÈNES DE METZ au paiement de la somme de 10 000,00 € au profit de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME à titre provisionnel;
— condamner provisionnellement la SNC LES ARÈNES DE METZ au paiement de la somme de 10 000,00 € au profit de Y BX BX à titre provisionnel;
— condamner la SNC LES ARÈNES DE METZ aux entiers dépens de l’instance dont le coût de l’intervention de l’huissier de justice en charge de surveiller l’ouverture de la salle et la parfaite exécution de la décision à venir ;
— condamner la SNC LES ARÈNES DE METZ au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le XXX, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a rendu une ordonnance de référé d’heure à heure aux termes de laquelle, il :
— enjoint à la SNC LES ARÈNES DE METZ de laisser pénétrer dans la salle de spectacle Y BX BX, le personnel de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de laisser pénétrer au moins une heure avant le début du spectacle le public et ce, sous astreinte de 50 000,00 € en cas de non-respect de l’injonction ;
— dit que la juridiction de céans se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— déboute les parties de l’intégralité de leurs plus amples fins, moyens et conclusions;
— condamne la SNC LES ARÈNES DE METZ aux dépens ainsi qu’aux frais d’huissier de justice en charge de l’exécution de la présente décision ;
— condamne la SNC LES ARÈNES DE METZ à payer à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et à Y BX BX une indemnité de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
Pour statuer ainsi, le juge des référés rappelle que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX estiment que du fait du non-respect du contrat, il existe un dommage imminent de non-tenue du spectacle et qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à ne pas honorer la réception de 4 000 spectateurs ;
La SNC LES ARÈNES DE METZ fait état d’un courrier de la Mairie de METZ qui lui a délégué la gestion de la salle en question et dans lequel elle lui demande de ne pas laisser le spectacle avoir lieu et où elle s’interroge sur la compétence du juge des référés s’agissant d’une décision administrative ;
Le juge des référés relève que le document évoqué et produit par la société défenderesse est un simple courrier administratif et non une décision administrative du Maire de sorte qu’il est compétent pour statuer sur le litige en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Il précise que le contrat signé le 10 juillet 2014 prévoit dans son chapitre 'résiliation’ qu’en 'cas d’inobservation par l’organisateur ou par l’exploitant des dispositions du présent contrat et huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la partie qui s’estime lésée pourra déclarer l’autre partie défaillante et résilier le présent contrat’ et note que les cas de résiliation 'pour raison de service public’ et 'pour raison d’intérêt général’ ne prévoient pas de dispense du préavis de huit jours ;
Le juge des référés note que la définition donnée par le contrat de la notion de force majeure, à savoir 'tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur ayant pour effet direct ou indirect de rendre impossible la tenue de la manifestation , ou d’empêcher ou de retarder l’organisateur ou l’exploitant dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations prévues au présent contrat’ne trouve pas matière à s’appliquer au cas de l’espèce puisque le placement en garde à vue de Y BX BX a pris fin le 14 janvier à 19h et ne l’empêchait donc pas d’assurer son spectacle à METZ ;
Il estime par ailleurs nullement démontré que la manifestation prévue soit en contradiction avec les dispositions de l’article III du contrat qui impose le respect de l’ordre public et la conformité aux bonnes moeurs, le spectacle s’étant déjà déroulé dans d’autres villes depuis les événements des 7,8 et 9 janvier 2015 sans qu’aient lieu des incidents affectant l’ordre public, le spectacle n’étant pas, par ailleurs, contraire aux bonnes moeurs ;
Il est en outre constaté que le courrier de la SNC LES ARÈNES DE METZ ne comporte aucun motif expliquant la résiliation ;
Enfin, les prétentions des demandeurs en termes d’astreinte complémentaire et de dommages et intérêts à titre provisionnel sont écartées en raison de l’absence d’élément chiffré permettant d’évaluer la provision demandée ;
Le XXX, à 17h, la SNC LES ARÈNES DE METZ a fait assigner en référé à jour fixe d’heure à heure devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX en exposant que Y BX BX a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et que la Mairie de METZ a manifesté son hostilité contre l’organisation de son spectacle de sorte que, conformément aux stipulations contractuelles (article 25 du contrat de location), il a été décidé de résilier ledit contrat ;
La SNC LES ARÈNES DE METZ fait valoir que la procédure en référé d’heure à heure intentée par Y BX BX constitue une violation manifeste des droits de la défense et ne relève pas de la compétence du juge des référés puisqu’elle implique de se prononcer sur la validité de la résiliation et l’interprétation de la clause de résiliation contenue dans le contrat de location d’espace outre qu’elle crée un péril imminent dans la mesure où le spectacle de l’artiste dont s’agit crée, au regard des circonstances (attentats terroristes à PARIS de début janvier 2015), un trouble de l’ordre public. Elle sollicite en conséquence du Premier Président qu’il l’autorise à assigner à jour fixe et d’heure à heure la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX afin que soit prononcée l’infirmation de l’ordonnance du XXX rendue par le Président du Tribunal de grande instance de METZ ;
Le Président de chambre substituant le Premier Président de la Cour de céans empêché, a rejeté cette requête le même jour ;
C’est dans ces conditions que le XXX, à 16h 58, la SNC LES ARÈNES DE METZ a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le XXX par le Président du Tribunal de grande instance de METZ, enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro DA15/00124 – RG 15/00160 ;
Aux termes de ses ultimes conclusions en date du 11 février 2015, la SNC LES ARÈNES DE METZ fait valoir :
1°) qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de préparer sa défense dans la mesure où la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX l’ont assignée par référé d’heure à heure le 16 janvier par acte signifié à 11h 14, qu’elle a aussitôt transmis à son conseil l’assignation et les pièces mais que le délai courant entre la signification de l’assignation et l’audience (13h) laissait moins de deux heures à son avocat pour préparer sa défense et réaliser le trajet PARIS-METZ ;
2°) qu’il lui a été opposé une interdiction de pouvoir choisir librement son avocat puisque le juge des référés, nonobstant une demande expressément formulée en ce sens, a refusé de retenir l’affaire étant précisé que l’avocat des demandeurs ne s’était pas associé à cette démarche et a demandé à la défenderesse de choisir un avocat du barreau deMETZ;
La SNC LES ARÈNES DE METZ précise que l’intervention du vice-bâtonnier du barreau de METZ tendant à obtenir la retenue de l’affaire n’a pas prospéré, que les plaidoiries des demandeurs ont été entendues et son conseil choisi n’a pu s’exprimer;
3°) que l’ordonnance du XXX ne fait aucune mention ni de la demande de retenue de l’affaire formulée par le conseil de la défenderesse, ni du choix sollicité de l’un des avocats du barreau de METZ ;
Sur le fond, la SNC LES ARÈNES DE METZ rappelle qu’à la suite des attentats terroristes du 7 janvier 2015 et de la marche républicaine qui s’en est suivie le 11 janvier 2015, Y BX BX, qui n’est pas partie au contrat, la SNC LES ARÈNES DE METZ et la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, a, ce même 11 janvier 2015, édité sur son compte Facebook des propos comprenant notamment la phrase '… Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie COULIBALY'.
C’est au regard de ce contexte et de ces conditions que la SNC LES ARÈNES DE METZ a décidé de résilier le contrat en se fondant sur la clause le permettant dès lors que le spectacle envisagé ne respectait plus l’ordre public et les bonnes moeurs et la Mairie de METZ lui adressait une lettre où elle manifestait son souhait de voir la représentation du spectacle annulée ;
L’annonce de la résiliation a été faite par voie de communiqué de presse le 13 janvier et confirmée par notification du 15 janvier 2015;
La SNC LES ARÈNES DE METZ soutient par ailleurs que c’est à tort que le juge des référés près le Tribunal de grande instance de METZ a été saisi puisque le juge naturel du contrat était le Tribunal de commerce en application de l’article L.721-3 du code de commerce mais aussi par application de l’article 1134 du code civil à partir du moment où le chapitre XXVI du contrat stipule que 'en cas d’échec de cette procédure, tout différent relatif à l’interprétation, la validité ou l’exécution du présent contrat sera porté devant le tribunal de commerce du siège de l’exploitant à l’initiative de la partie la plus diligente’ ;
Elle rappelle que, pour les raisons reprises initialement, elle n’a pas été en mesure de faire valoir une exception d’incompétence ;
Elle indique que l’intervention volontaire de Y BX BX en qualité de co-demandeur à l’instance, puisque non partie au contrat, n’a eu d’autre but que de contourner la compétence matérielle du Tribunal de commerce ;
Or, la SNC LES ARÈNES DE METZ rappelle d’une part, qu’un tiers ne peut jamais être considéré comme une partie au contrat et, qu’en l’espèce, l’artiste n’a pas la qualité de locataire à l’égard de celui qui met à disposition la salle sauf exceptions absentes dans le présent litige et, d’autre part, que le tiers à un contrat ne peut jamais en exiger son exécution ainsi que le prévoit l’article 1165 du code civil ;
Elle soutient que Y BX BX ne peut se prévaloir de la faculté ouverte au tiers à un contrat de mettre en échec la compétence exclusive du Tribunal de commerce sous certaines conditions dans la mesure où sa demande menée conjointement avec la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME n’a d’autre but que de mettre en oeuvre les droits et actions propres de la société ;
Au final, l’appelante estime que si Y BX BX peut se prévaloir de droits et obligations à l’égard de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, il ne dispose en revanche d’aucune prérogative vis-à-vis de la SNC LES ARÈNES DE METZ pour exiger l’exécution du contrat alors qu’au regard des demandes visées dans l’assignation, le litige porte exclusivement sur les conditions d’exécution et de résiliation du contrat. Ainsi, si Y BX BX est recevable à formuler des demandes de provision sur dommages et intérêts en revendiquant le contrat résilié comme un fait devant le juge des référés du Tribunal de grande instance, il est totalement irrecevable à demander l’exécution du contrat devant le juge civil ;
Outre l’incompétence du Tribunal de grande instance de METZ au profit de la Chambre commerciale de cette juridiction, la SNC LES ARÈNES DE METZ invoque l’absence de procès équitable dans la mesure où elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense et n’a pas pu être assistée par le conseil de son choix ;
Enfin, la SNC LES ARÈNES DE METZ se prévaut de l’absence de fondement de l’injonction d’exécuter le contrat résilié et de l’incompétence matérielle du juge des référés. A cet égard, elle considère que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX ont confondu les deux fondements de l’article 809 alinéa 1er et alinéa 2 du code de procédure civile et le juge des référés a fait une mauvaise interprétation du contrat et une mauvaise appréciation des faits puisque, selon l’appelante, la résiliation était parfaitement justifiée outre que le juge des référés a tranché des questions d’interprétation du contrat, ce qui ne relève pas de sa compétence matérielle ;
S’agissant de l’absence de trouble manifestement illicite, la SNC LES ARÈNES DE METZ rappelle qu’aux termes du contrat, il était imposé à l’organisateur par le paragraphe III du contrat de délégation de service public avec la Ville de METZ de s’engager ' à réaliser dans les locaux mis à disposition la manifestation prévue dans les conditions particulières du contrat de location d’espace qui devra respecter l’ordre public et être conforme aux bonnes moeurs’ et, par le paragraphe XXV, de préciser qu’ 'en cas de résiliation du présent contrat de location d’espace pour raison d’intérêt général, l’organisateur ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation, y compris si la raison d’intérêt général conduit à l’annulation d’une seule représentation';
Il s’ensuit que l’absence de contradiction avec l’intérêt général constitue une cause déterminante du consentement à contracter pour la SNC LES ARÈNES DE METZ mais aussi une condition essentielle du contrat de location de salle au sens de l’article 1126 du code civil et, en vertu de l’interdépendance des obligations en matière contractuelle , la disparition d’une obligation ou sa non-exécution justifie que le cocontractant ne soit pas tenu d’exécuter la sienne ;
Or, selon la SNC LES ARÈNES DE METZ, les circonstances ont porté atteinte aux 'bonnes moeurs’ et à l''ordre public’ eu égard aux événements advenus les 7,8 et
9 janvier 2015, la 'marche républicaine’ du 11 janvier 2015, les propos choquants tenus par Y BX BX le 11 janvier 2015 et leur suite pénale, ainsi que l’existence de mises en scène, de propos antisémites dans la représentation 'Y EN TOURNÉE'. Le fait que les propos antisémites aient été tenus avant les événements de janvier 2015 sont sans conséquence en l’espèce puisqu’il convient d’apprécier la notion de 'bonnes moeurs’ au moment de la décision de résiliation du contrat prise par la SNC LES ARÈNES DE METZ ;
De surcroît, l’appelante considère que le juge des référés a ajouté au contrat des clauses qui n’y figurent pas en se référant à l’absence d’un arrêté municipal interdisant le spectacle litigieux, le contrat n’exigeant nullement que la violation à l’ordre public ou aux bonnes moeurs soient constatées par un acte administratif pour permettre sa résiliation ;
Ainsi, la SNC LES ARÈNES DE METZ soutient que l’inexécution du contrat par elle était parfaitement justifiée et légitime mais aussi ne nécessitait pas de préavis, conformément aux stipulations du contrat, dès lors qu’elle se fondait sur l’intérêt général ;
C’est donc en ajoutant au contrat que le juge des référés a, selon la SNC LES ARÈNES DE METZ, considéré que, même en cas de résiliation pour raison d’intérêt général, il devait y avoir délivrance d’un préavis de huit jours ;
Enfin, la résiliation du contrat n’a pas créé un trouble manifestement illicite en portant atteinte à la présomption d’innocence puisque l’atteinte à ce principe n’est caractérisée qu’en cas d’allégation 'sans réserve’ d’une culpabilité qui n’aurait pas encore été judiciairement constatée. En l’espèce, la SNC LES ARÈNES DE METZ souligne que dans sa communication accompagnant la suppression du spectacle, elle n’a jamais affirmé ou laissé entendre que Y BX BX serait coupable de faits pénalement répréhensibles ;
Sur l’existence d’une contestation sérieuse, la SNC LES ARÈNES DE METZ soutient que le juge des référés n’est matériellement pas compétent pour statuer sur la demande d’injonction laquelle nécessite l’interprétation du contrat ou l’appréciation de son exécution par les parties ;
Or, le juge des référés a considéré que la résiliation du contrat pour cause d’intérêt général ou d’ordre public ne dispensait pas du préavis contractuel de huit jours, que ladite résiliation était subordonnée à la prise d’un arrêté administratif d’interdiction et que le spectacle de Y BX BX serait en contradiction avec l’exigence du respect de l’ordre public et de la conformité aux bonnes moeurs ;
Enfin, l’article XVII-D du contrat exige que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME souscrive une assurance annulation pour 'couvrir tous risques d’annulation totale ou partielle'. Cette clause était une condition essentielle et déterminante pour permettre la location de la salle de spectacle ;
La SNC LES ARÈNES DE METZ en conclut que soit cette assurance a bien été souscrite et, dans ce cas, l’annulation du spectacle ne pouvait générer de dommages financiers ni pour Y BX BX et sa maison de productions, ni pour le public, ni pour la SNC LES ARÈNES DE METZ et, en conséquence, il n’y avait aucun péril imminent, soit cette assurance n’a pas été souscrite et alors la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME est illégitime à demander l’exécution forcée du contrat et, de surcroît, la SNC LES ARÈNES DE METZ était légitime à refuser la mise à disposition de la salle ;
Au final, la SNC LES ARÈNES DE METZ demande à cette Cour de :
— constater que la SNC LES ARÈNES DE METZ a disposé de moins de deux heures pour préparer sa défense ;
— constater que la SNC LES ARÈNES DE METZ s’est vue interdite de pouvoir être assistée de l’avocat de son choix ;
En conséquence,
— Sur l’incompétence du Tribunal de grande instance de METZ au profit du Tribunal de grande instance de METZ, chambre commerciale :
* dire et juger que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ne pouvait saisir le Tribunal de grande instance de METZ lequel était expressément incompétent au profit du Tribunal de grande instance de METZ, chambre commerciale, tel que cela résulte de l’article L.721-3 du code de commerce et l’article XXVI 'Règlement des litiges et droit applicable’ des conditions générales de location ;
* constater que Y BX BX n’est pas signataire du contrat ;
* dire et juger que Y BX BX, co-demandeur, est irrecevable en sa demande consistant à demander au juge des référés d’exiger l’exécution du contrat dont il est tiers et, plus précisément, formuler dans ces termes : 'Ordonner à la SNC LES ARÈNES DE METZ de laisser pénétrer dans la salle de spectacle l’artiste Y BX BX, le personnel de la société S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ainsi que le public sous une astreinte de 140 000,00 € qu’il appartiendra au juge des référés de liquider sur simple ordonnance à défaut pour la SNC LES ARÈNES DE METZ de s’être exécutée’ ;
* dire et juger que compte tenu de la nature des demandes reprises par Y BX BX se présentant comme co-demandeur à l’instance, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de METZ devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de grande instance de METZ, chambre commerciale ;
* pour ces seuls motifs, infirmer l’ordonnance du '16 janvier 2014" après avoir dit que le juge des référés n’était matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes visées dans l’assignation du XXX ;
* renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge des référés près le Tribunal de grande instance de METZ, chambre commerciale ;
— Sur la violation des droits de la défense :
* constater que l’ordonnance autorisant les intimés à assigner en référé d’heure à heure a été délivrée le '16 février 2015" à 9h 40 ;
* constater que la distance entre le Palais de justice et le siège social de la SNC LES ARÈNES DE METZ permet de s’y rendre en moins de dix minutes en voiture ;
* constater que l’assignation n’a été signifiée qu’à 11h 14 ;
* constater que si l’assignation avait été faite dès la délivrance de l’ordonnance autorisant le référé d’heure à heure, la SNC LES ARÈNES DE METZ aurait bénéficié de près de deux heures supplémentaires pour préparer sa défense ;
* dire et juger que l’assignation a été volontairement retenue afin d’interdire matériellement à la SNC LES ARÈNES DE METZ de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
* dire et juger que le temps imparti à la SNC LES ARÈNES DE METZ, à savoir moins de deux heures, ne constitue pas un délai suffisant pour préparer sa défense ;
* dire et juger que cette insuffisance de délai doublée de l’interdiction qui lui a été faite d’être assistée de l’avocat de son choix violent les articles 1,3,6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 §3 d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 15,16 et 486 du code de procédure civile ;
* pour ces seuls motifs, infirmer l’ordonnance du XXX ;
— Sur le caractère mal fondé des demandes d’injonction d’exécuter le contrat résilié :
* Sur le caractère justifié et légitime de la résiliation
** constater que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME est débitrice d’une obligation de respect de l’ordre public ainsi que des bonnes moeurs au titre de la représentation 'Y EN TOURNÉE’ du XXX prévue par le contrat;
** constater qu’à la suite des attentats des 7,8 et 9 janvier 2015, Y BX BX (devant effectuer la représentation 'Y EN TOURNÉE’ du XXX) a tenu les propos suivants : 'Après cette marche historique, que dis-je… légendaire! Instant magique égal au Big Bang qui créa l’Univers! Ou dans une moindre mesure (plus locale) comparable au couronnement de Vercingétorix, je rentre enfin chez moi. Sachez que ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie COULIBALY’ ;
** constater que la représentation 'Y EN TOURNÉE’ du XXX contient les gestes et les propos suivants : arborant une arme (factice) sur la scène, Y BX BX vise le public, et au moment de faire semblant de tirer, il déclare 'Si je dégomme un journaliste, juif de surcroît, ils rouvrent le Procès de Nuremberg!' ;
** dire et juger que la résiliation paraît, dans le cadre du juge de l’évidence qu’est le juge des référés, justifiée ;
* Sur le fait que la SNC LES ARÈNES DE METZ n’était tenue à aucun préavis
** constater qu’aucun préavis n’est prévu en cas de résiliation intervenant sur le fondement de l’intérêt général, de l’ordre public et des bonnes moeurs ;
** constater que les circonstances intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ont pour effet de faire disparaître une condition essentielle du contrat, sans laquelle la SNC LES ARÈNES DE METZ n’aurait pas contracté ;
* Sur l’absence d’atteinte à la présomption d’innocence
** dire et juger qu’il n’est communiqué aucun document établissant que la SNC LES ARÈNES DE METZ aurait porté atteinte à la présomption d’innocence ;
* Sur l’existence d’une contestation sérieuse rendant impossible l’injonction d’ordonner d’exécuter le contrat
** constater que le litige exigeait une interprétation du contrat conclu entre la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et la SNC LES ARÈNES DE METZ;
** dire et juger que la demande d’injonction de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME était mal fondée ;
** dire et juger que Y BX BX était irrecevable en sa demande d’injonction d’exécuter le contrat et, à tout le moins, mal fondé ;
* Sur l’absence de péril imminent ou d’atteinte à la présomption d’innocence
** sommer la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME à communiquer aux débats l’assurance annulation exigée à l’article XVII-D du contrat ;
** en cas de communication, dire et juger que cette assurance annulation caractérise l’absence de dommage imminent ;
** à défaut, dire et juger que l’absence de communication de cette assurance annulation interdit à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et à Y BX BX d’exiger l’exécution du contrat ;
En conséquence,
* Infirmer l’ordonnance du XXX ;
— En tout état de cause, condamner solidairement les intimés à verser à la SNC LES ARÈNES DE METZ la provision de 30 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manoeuvres utilisées pour obtenir l’ordonnance frappée d’appel dont l’exécution a causé un préjudice certain, notamment en termes d’image ;
— condamner solidairement les intimés à verser à la SNC LES ARÈNES DE METZ la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs ultimes conclusions récapitulatives du 27 avril 2015, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX exposent que s’agissant de la compétence du juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ, le président du tribunal de grande instance, en toutes matières, statue en référé ou sur requête en vertu de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire et, qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Or, dans l’assignation de référé d’heure à heure, Y BX BX sollicite une somme de 10 000,00 € de dommages et intérêts provisionnels et s’associe à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME pour demander l’ouverture de la salle de spectacle pour lui et pour son public mais sans demander l’application du contrat ;
L’intérêt à agir de Y BX BX réside dans le fait qu’il est rémunéré par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME pour sa prestation scénique et donc, qu’avec la résiliation du contrat, il pouvait faire valoir un préjudice qui l’autorise à invoquer le manquement contractuel en découlant ;
Y BX BX et la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME étaient fondés à agir devant le juge des référés du tribunal de grande instance puisque le premier est une personne physique non commerçante. Par ailleurs, la SNC LES ARÈNES DE METZ n’explique pas en quoi la saisine du tribunal de grande instance plutôt que du tribunal de commerce lui aurait fait grief ;
En ce qui concerne le délai insuffisant allégué par la SNC LES ARÈNES DE METZ, les intimés expliquent que la précipitation évoquée tient au fait que c’est seulement le 14 janvier en fin d’après-midi que le Groupe VEGA a communiqué par voie de presse son intention de résilier le contrat et de ne pas honorer celui-ci pour la venue de l’artiste à METZ le 16 janvier et à STRASBOURG, le 17 janvier ;
Ils font valoir que si les propos de Y BX BX avaient choqué ce co-contractant, celui-ci aurait dû signifier sa position dès le 12 au matin. C’est donc bien la SNC LES ARÈNES DE METZ qui a elle-même créé les conditions d’une urgence absolue;
En outre, les intimés précisent que le juge des référés a dû considérer le fond du dossier avec le courrier de résiliation du 15 janvier 2015 dépourvu de tout motif expliquant cette annulation et que la notion de délai pour préparer une défense doit s’apprécier au regard du motif justifiant la décision déférée au magistrat dont s’agit;
Enfin, en ce qui concerne le dol invoqué par la SNC LES ARÈNES DE METZ et qui résiderait dans le fait que l’autorisation d’assigner à jour fixe a été donnée pour le 16 janvier à 9h 40 alors que l’assignation n’a été délivrée qu’à 11h 14, il ne serait pas fondé dès lors que les avocats de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de Y BX BX ont dû mettre en oeuvre la procédure, mettre en forme les actes et faire en sorte que la procédure soit parfaite pour éviter tout risque de rejet pour invalidité. Il n’y a eu de leur part aucune volonté de piéger la SNC LES ARÈNES DE METZ ;
Par ailleurs, du fait de la procédure prévue le lendemain à STRASBOURG, les intimés ont également dû recourir à un avocat plaidant distinct de celui qui avait rédigé les actes et ils n’ont, pas plus que la SNC LES ARÈNES DE METZ, été défendus par le conseil de leur choix. Enfin, le choix du conseil de la SNC LES ARÈNES DE METZ de se faire substituer par le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats de METZ a permis à la défenderesse de bénéficier d’une défense suffisamment étayée ;
A propos du dépassement par le juge des référés de ses pouvoirs tel que soutenu par la SNC LES ARÈNES DE METZ, il est rappelé que ce sont deux juges des référés qui ont statué à METZ et à STRASBOURG et qu’il paraît exclu que deux magistrats se trompent sur leur compétence à deux jours d’intervalle ;
Les intimés s’appuient par ailleurs sur la teneur du courrier du 15 janvier 2015 de la SNC LES ARÈNES DE METZ annonçant la résiliation du contrat pour en constater l’absence d’indication de la cause justifiant la mesure et conclure qu’il n’y a aucune contestation sérieuse qui se présente pour justifier la résiliation et le juge des référés ne peut que prendre acte de la rédaction lapidaire de cette résiliation sur laquelle il doit statuer ;
En l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés n’a pas eu à interpréter le contrat pour prendre sa décision étant précisé qu’un contrat ne peut pas être résilié en l’absence d’un fondement légal ou si un tribunal n’a pas préalablement statué sur l’appréciation de ce qui est conforme ou non à l’ordre public. Les bonnes moeurs sont appréciées selon les mêmes critères. Ainsi le contrat litigieux ne porte pas atteinte que ce soit à l’ordre public qui n’est pas textuellement défini ou aux bonnes moeurs qui n’entrent ni dans l’objet, ni dans la cause du contrat de réservation de la salle. En conséquence, les événements de janvier 2015 comme les propos tenus par l’artiste sur son compte Facebook n’ont rien à voir avec le contrat ;
La S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX rappellent que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000,00 € réclamés par la SNC LES ARÈNES DE METZ, une telle somme correspond à un préjudice qualifié par les experts de très important. Or l’appelante, en se rangeant du côté de ce que les intimés dénomment la bien-pensance, n’a subi aucune atteinte à l’image ou à la notoriété puisqu’elle a fait exactement ce qu’impose la bonne morale en interdisant le spectacle. En outre, la Cour devra se placer pour apprécier la réalité du trouble allégué dont il est demandé réparation à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ;
En conséquence, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX sollicitent de cette Cour qu’elle :
— rejette l’appel de la SNC LES ARÈNES DE METZ ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ ;
— déboute la SNC LES ARÈNES DE METZ de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne la SNC LES ARÈNES DE METZ à payer à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et à Y BX BX la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour observe que dans ses conclusions, la SNC LES ARÈNES DE METZ a commis des erreurs matérielles visant l’ordonnance du 16 janvier 2014 au lieu du XXX et l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 16 février 2015 au lieu du XXX ;
Sur les conditions prévalant à la mise en oeuvre de la procédure de référé d’heure à heure
Attendu, aux termes de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, que le juge des référés peut permettre d’assigner à l’heure indiquée, même les jours fériés ou chômés lorsque le cas requiert célérité ;
Que Y BX BX devait donner un spectacle sur la scène des ARÈNES DE METZ le XXX à 20h ;
Qu’il ressort du contrat conclu entre la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et la SNC LES ARÈNES DE METZ que le contrat de location de l’espace en question prévoit en son titre II 'Conditions particulières accordées à l’organisateur’ que pour permettre la manifestation 'Y EN TOURNÉE', le calendrier d’utilisation des lieux prévoit une mise à disposition: 'du vendredi XXX à 6h 00 au samedi 17 janvier 2015 à 2h 00 ";
Attendu que la simple comparaison des dates de résiliation et d’exécution du spectacle établit la célérité et justifie la recevabilité de l’assignation d’heure à heure ;
Attendu que le 12 janvier 2015, le président du fonds d’investissement contrôlant le Groupe VEGA et exploitant de plusieurs ZENITH a annoncé avoir donné instruction à ses équipes de ne pas programmer le spectacle de Y BX BX, alors visé par une enquête pour apologie du terrorisme;
Attendu que le 13 janvier 2015, la SNC LES ARÈNES DE METZ a fait savoir par communiqué de presse qu’elle résiliait le contrat la liant à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ;
Attendu que le 14 janvier 2015, Y BX BX a été placé en garde à vue jusqu’à 19 heures et qu’il a donné une représentation le soir même ;
Attendu que la résiliation du contrat précédemment annoncée a été effectivement notifiée à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME le 15 janvier 2015 par lettre recommandée avec accusé réception, avec effet à compter de ce jour ;
Qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien ou le mal fondé de la décision prise par la SNC LES ARÈNES DE METZ, il convient d’observer à la lumière de la chronologie des faits, que la mesure arrêtée par l’appelante est intervenue dans un laps de temps cohérent ;
Attendu que saisi le XXX en début de matinée, le Président du Tribunal de grande instance de METZ statuant en la forme des référés a, dès 9h 40 le même jour, autorisé l’assignation d’heure à heure de la SNC LES ARÈNES DE METZ par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX pour une audience prévue à 13 heures, ce XXX ;
Attendu qu’en dépit de l’extrême diligence du juge des référés pour autoriser le référé d’heure à heure et fixer l’heure de la tenue de l’audience, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX ont fait assigner la SNC LES ARÈNES DE METZ à 11h 14 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 486 du code de procédure civile que : 'Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense’ ;
Attendu que, compte tenu des circonstances et nonobstant le fait incontestable qu’il ne circule pas de train reliant PARIS à METZ entre 11h 14 et 13h de sorte que le conseil choisi par la SNC LES ARÈNES DE METZ ne pouvait être physiquement présent à l’audience fixée à 13h, il n’en demeure pas moins que l’urgence de la situation dictée par la tenue d’un spectacle à 20h avec les préparatifs qu’il induit en amont, imposait au juge des référés d’arrêter et de maintenir l’heure d’audience à 13h;
Attendu que bien que l’heure à laquelle s’est ouverte effectivement l’audience de référé n’est pas mentionnée dans l’ordonnance rendue le XXX, il n’est pas contestable que les débats ont eu lieu hors la présence de l’avocat habituel de la défenderesse puisqu’il est expressément indiqué que 'Me Roland RINALDO,…, avocat au barreau de PARIS, est substitué par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR,…, avocat au barreau de METZ’ ;
Que cette simple mention établit que la SNC LES ARÈNES DE METZ a bénéficié lors de l’audience du concours d’un avocat et que celui-ci disposait des conclusions de l’avocat choisi par la défenderesse ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que, même si les plaidoiries constituent un élément d’information essentiel pour le juge des référés, la procédure en la matière est écrite ce qui implique que le Tribunal de grande instance a pu arrêter sa décision à la lumière des arguments développés par écrit par les conseils habituels de chacune des parties ;
La Cour constate que les conditions mises en oeuvre en l’espèce, dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure dont le caractère particulièrement urgent n’est pas contestable, répondent aux exigences posées au regard du droit à un procès équitable telles que définies par les articles 14 et 16 du code de procédure civile, les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 §3 d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
En conséquence, la demande formée par la SNC LES ARÈNES DE METZ tendant à ce que soit prononcée l’annulation de l’ordonnance entreprise pour violation des droits de la défense sera rejetée ;
Sur la question de l’incompétence du Tribunal de grande instance de METZ au profit du Tribunal de grande instance de METZ chambre commerciale
Attendu qu’il est de principe constant, comme cela s’évince de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, que le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes n’étant pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d’un président d’une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait en principe de la compétence de cette autre juridiction ;
Que de surcroît, le même code en son article L.215-1 alinéa 1er dispose que : 'Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce’ ;
Que précisément, ce livre VI du code de commerce comporte un titre VI ayant trait aux 'Dispositions générales de procédure', ce qui inclut nécessairement le domaine des référés;
Qu’il importe peu dans ces conditions que la juridiction éventuellement saisie du fond, sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce, soit le tribunal de commerce et que la convention conclue entre les parties prévoit la compétence de cette dernière juridiction en cas de litige ;
Qu’il n’importe pas davantage que le fond de ce litige porte sur un manquement supposé de la SNC LES ARENES DE METZ à ses obligations contractuelles, le président de la juridiction de droit commun restant compétent en ce domaine pour rendre une ordonnance en référé ;
En conséquence, il y a lieu de constater, sans pour autant en déduire que la saisine du juge des référés était bien fondée, que l’action portée par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ, juridiction de droit commun était recevable ;
Sur la question de la recevabilité des demandes de Y BX BX
Attendu que, compte tenu des développements qui précèdent tenant à l’absence de compétence exclusive de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, le point critiqué par la SNC LES ARÈNES DE METZ tient à la recevabilité de l’intervention de Y BX BX au motif que le tiers à un contrat ne peut jamais en exiger son exécution ;
Attendu qu’il doit être rappelé que c’est la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME seule qui a sollicité la tenue d’une audience de référé d’heure à heure ;
Qu’il est constant qu’en vertu de l’article 1184 du code civil lorsque l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, le contrat n’est pas résolu de plein droit et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté dispose du choix de forcer l’autre à l’exécution;
Qu’en l’espèce le contrat est intitulé 'Contrat de location d’espace; Concerts et spectacle; Y en tournée le vendredi XXX à 20H; n° DV 140701" et que sont seuls signataires : la SNC LES ARÈNES DE METZ ('l’exploitant') et la société S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ('l’organisateur') ;
Attendu que ce contrat doit s’analyser comme un contrat de mise à disposition de salle c’est à dire celui conclu entre le producteur d’un spectacle, en l’occurrence la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, avec un exploitant de salle de spectacle, la SNC LES ARÈNES DE METZ, en vue de la mise à disposition des ARÈNES ;
Attendu que dans ces conditions, Y BX BX n’est qu’indirectement lié au contrat en question à travers la propre relation contractuelle qu’il entretient avec la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un contrat qu’il n’a pas signé, ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la SNC LES ARÈNES DE METZ et en exiger l’exécution ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler à cet égard que la clause 'XXIV – CONTRAT INTUITU PERSONAE’ du contrat précise que le contrat de location d’espace 'revêt un caractère strictement personnel. Toute cession, totale ou partielle, du présent contrat de location d’espace est interdite, sauf accord préalable et écrit de l’exploitant’ ;
Attendu qu’en revanche, en vertu de l’effet relatif des contrats, Y BX BX peut légitimement invoquer l’opposabilité à son endroit du contrat conclu entre la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et la SNC LES ARÈNES DE METZ et se prévaloir de l’inexécution du contrat s’il considère et démontre que celle-ci lui a causé un préjudice à travers la recherche d’une éventuelle responsabilité délictuelle de la SNC LES ARÈNES DE METZ devant les juges du fond ;
Attendu, dans ces conditions, que Y BX BX n’a pas qualité à agir auprès du juge des référés pour demander la prise de mesures conservatoires ou de remise en état dès lors que la saisine de ce juge à cette fin alternative est réservée à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et qu’à défaut d’action de cette dernière, Y BX BX pourrait être fondé à mettre en oeuvre sa responsabilité contractuelle ;
Attendu en revanche que Y BX BX est recevable à réclamer une indemnité provisionnelle s’il rapporte la preuve que la résiliation du contrat par la SNC LES ARÈNES DE METZ lui fait encourir un dommage en propre, constitutif d’un préjudice personnel et distinct de celui de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ;
Attendu qu’il convient d’observer à la lecture de l’acte d’assignation du XXX que Y BX BX a sollicité du juge des référés outre qu’il ordonne à la SNC LES ARÈNES DE METZ de le laisser pénétrer dans la salle de spectacle sous astreinte de 140 000,00 € et astreinte complémentaire de 50 000,00 € à partir de 16 heures, le jour du spectacle, tous les quarts d’heure, le paiement à titre provisionnel d’une somme de 10 000,00 €, sans préciser la nature de cette indemnité;
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de Y BX BX à demander l’autorisation de pénétrer dans la salle de spectacle sous astreinte, action qui relève de l’initiative de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et d’admettre la recevabilité de son action tendant à solliciter des dommages-intérêts à titre provisionnel;
Sur la question relative au caractère sérieux de la contestation
Attendu qu’en vertu de l’article 808 du code de procédure civile ' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
Attendu qu’au regard de la compétence de la juridiction statuant en référé, il appartient aux seuls juges du fond de se prononcer sur l’existence d’une faute dans la résiliation du contrat engageant la responsabilité de l’une ou l’autre des parties de sorte que, la Cour statuant en appel sur l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance de METZ n’a à examiner que si la décision prise par la SNC LES ARÈNES DE METZ justifie d’une situation d’urgence qui l’autorise à prendre les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que la comparaison entre la date à laquelle la résiliation est intervenue, soit le 15 janvier 2015, et la date à laquelle le spectacle produit par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME devait se tenir, soit le XXX, qualifie de manière objective l’urgence de la situation d’urgence dans laquelle celle-ci se trouvait;
Attendu que le contrat liant la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et la SNC LES ARÈNES DE METZ prévoit en sa clause ' XXV – RESILIATION’ aux alinéas 3 et 4 qu’en cas de résiliation du présent contrat de location d’espace :
'- pour raison de service public, l’organisateur ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation, y compris si la raison de service public conduit à l’annulation d’une seule représentation.
— pour raison d’intérêt général, l’organisateur ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation, y compris si la raison d’intérêt général conduit à l’annulation d’une seule représentation’ ;
Attendu que le point de savoir si la notion de contestation sérieuse invoquée par l’appelante pour écarter la compétence du juge des référés est applicable à l’espèce conduit à examiner non pas le bien ou le mal fondé de la décision prise par la SNC LES ARÈNES DE METZ mais à vérifier si les circonstances alléguées à l’aune de cette décision correspondaient à une réalité ou ressortaient de sa seule imagination ;
Qu’il est constant qu’entre le 7 et le 9 janvier 2015, des attentats ont frappé, sur le territoire français, un journal satirique et un magasin fournissant des produits cashers occasionnant alors de nombreuses victimes ;
Que le profond trouble suscité par ces actes ont provoqué en réaction, le dimanche 11 janvier 2015, une marche à travers tout le pays réunissant plusieurs millions de personnes ;
Attendu que ces événements ont nécessairement donné un relief particulier aux propos habituellement tenus sur scène par Y BX BX puisque, jusqu’alors, il n’y avait pas eu de manière simultanée autant de victimes à raison de la liberté de la presse ou de leur confession ;
Que les propos tenus sur scène par Y BX BX au Théâtre de la Main d’Or, à PARIS, lors du spectacle tenu le 14 janvier 2015 au soir, après sa sortie de garde à vue, une arme factice pointée sur le public : « … Si je dégommais un journaliste, juif de surcroît, ils rouvrent le Procès de Nuremberg », venant après ceux prononcés le 11 janvier au soir, après la 'marche républicaine’ : « … Ce soir, je me sens Charlie COULIBALY », dans un climat national tendu, ont pu faire craindre de violentes réactions et conduire la SNC LES ARÈNES DE METZ à s’interroger sur l’éventualité d’une atteinte à l’économie du contrat sous l’angle d’une atteinte à la « raison de service public » et à la « raison d’intérêt général » ;
Qu’il convient pour apprécier ces éléments de se placer non seulement au moment où le contrat a été signé mais également dans la période correspondant à sa mise à exécution et, en aucun cas, au jour où la Cour statue alors que, près de huit mois plus tard, la tension est nécessairement retombée;
Attendu que la prise en compte de tout événement, y compris le jour même de la représentation, est particulièrement importante pour des artistes tel Y BX BX, qui se livrent sur scène à des exégèses de l’actualité la plus immédiate ;
Attendu par ailleurs qu’il convient d’écarter comme authentifiant l’absence de contestation le fait qu’aucun arrêté administratif n’ait été pris par l’autorité municipale dans la mesure où la position de celle-ci peut se manifester de deux manières, soit effectivement en décidant par voie d’arrêté d’interdire le spectacle, soit par voie contractuelle d’intervenir auprès de son co-contractant, en l’espèce la SNC LES ARÈNES DE METZ ;
Qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’apprécier le choix opéré par le maire entre la prise d’un arrêté administratif et le rappel à son délégataire de service public des obligations pesant sur lui du fait du contrat de délégation ;
Attendu qu’outre ce constat, il y a lieu de relever que le contrat liant la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et la SNC LES ARÈNES DE METZ ne subordonne en aucun cas sa résiliation à la prise d’une mesure administrative interdisant le spectacle ;
Que si tel était le cas, serait alors vidée de son sens la clause précédemment rappelée et figurant sous le paragraphe « XXV – RESILIATION’ qui laisse à la SNC LES ARÈNES DE METZ la faculté d’apprécier si le spectacle peut paraître contraire à la »raison de service public« et à la »raison d’intérêt général" ;
Attendu que la SNC LES ARÈNES DE METZ est tenue, en application du préambule du contrat litigieux, de veiller à l’absence d’atteinte à ces deux principes puisqu’il y est dûment rappelé que : « L’exploitant (la SNC LES ARÈNES DE METZ) a en charge l’exploitation dans le cadre d’un contrat de délégation de service public avec la Ville de METZ et s’est notamment vu confier la mission de proposer aux organisateurs de manifestation, la mise à disposition des installations des ARÈNES DE METZ et de prestations liées pour l’organisation de manifestations… » ;
Que le courrier adressé le 15 janvier 2015 (pièce n°13 de l’appelante) par le Maire de la Ville de METZ à la responsable de la SNC LES ARÈNES DE METZ n’est rien de moins qu’une recommandation expresse dudit Maire traduisant « le souhait de voir annuler le spectacle »La Bête Immonde« de Monsieur Y BX BX, initialement programmée en ces lieux, ce vendredi XXX. L’annulation de ce spectacle me paraît en effet pleinement justifiée au regard des propos tenus par Monsieur Y BX BX. Je tiens à rappeler que les événements graves qui ont secoué notre pays ont mobilisé 45 000 personnes à METZ lors du rassemblement républicain de dimanche dernier et que de forts risques de troubles à l’ordre public peuvent résulter de la tenue de cet artiste controversé, sous le coup à ce jour d’une procédure pénale pour apologie du terrorisme. » ;
Attendu que dans ces conséquences, il n’y a lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation manifestement sérieuse ;
Sur la question de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite
Attendu que s’il est avéré qu’il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent, il n’en demeure pas moins que celui-ci peut toujours, en application de l’article 809 du code de procédure civile : "même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.' ;
* S’agissant de l’hypothèse se fondant sur l’existence d’un dommage imminent
Attendu que le dommage imminent est défini par la jurisprudence comme le dommage non encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation existante doit se perpétuer (Cass. Com 13 avril 2010, n° de pourvoi : 09-14.386) ;
Attendu qu’il convient d’observer que dans leur assignation en référé du XXX et dans leurs conclusions récapitulatives déposées en cause d’appel, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX évoquent l’article 809 du code de procédure civile et indiquent que le dommage imminent à prévenir résiderait dans la perte financière qu’entraînerait le maintien de la résiliation du contrat pour la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et, par ricochet pour Y BX BX dont les prestations sont rétribuées par cette maison de production ;
Attendu que l’examen de l’impact d’une décision de résiliation unilatérale du contrat induit de se prononcer sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts provisionnels mais aussi sur le bien ou le mal fondé de la résiliation en question et donc nécessairement, sur la responsabilité générée par cette rupture ;
Attendu qu’une telle approche touche aux limites de la compétence du juge des référés et le conduit à interférer avec ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond;
Attendu que dans ces conditions, il appartient à la Cour de vérifier s’il existait des garanties suffisantes prévues par le contrat pour pallier les conséquences d’une résiliation ou de toute autre fin autre que l’échéance normale du contrat et qui, ce faisant, assurait une indemnisation de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME en lien avec la non-tenue de la représentation ;
Attendu que l’article XVII des 'conditions générales VEGA de location concerts et spectacles de Y vendredi XXX à 20h 00" prévoit l’obligation pour la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME de souscrire en vue du spectacle, d’une part une assurance 'Responsabilité civile’ et, d’autre part, une assurance annulation ;
Qu’ainsi l’alinéa D de cet article dispose que : 'le contrat d’assurance annulation souscrit par l’organisateur (la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME) devra permettre de couvrir tous les risques d’annulation totale ou partielle, y compris pour les cas de force majeure. Ce contrat devra en outre garantir l’exploitant (la SNC LES ARÈNES DE METZ) des conséquences de toute annulation totale ou partielle.
Cette condition est essentielle et déterminante pour la salle sans laquelle l’exploitant n’aurait pas conclu.
L’exploitant demande une couverture 'Tout risque sauf'.
La police annulation de l’organisateur devra couvrir notamment tous les dommages résultant d’une annulation consécutive à l’indisponibilité d’un ou des personnages clefs et à des intempéries lorsque la manifestation se déroule partiellement ou totalement en plein air.' ;
Attendu qu’il se déduit de cet article que la souscription d’un contrat d’assurance pesant sur la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME présentait un caractère obligatoire et qu’il devait couvrir 'tous les risques d’annulation totale ou partielle, y compris pour les cas de force majeure';
Qu’il n’appartient pas à ce stade de la procédure de vérifier si une telle assurance a été ou non souscrite mais qu’en tout état de cause, eu égard à son caractère indispensable, il est constant que son existence permettait censément de garantir la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME des conséquences de l’annulation du spectacle de sorte que, celle-ci se trouvait normalement prémunie de toute incidence financière de la non-tenue de la représentation ;
Qu’il s’ensuit, en conséquence, que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ne pouvait se prévaloir d’un dommage imminent à prévenir ;
* S’agissant de l’hypothèse se fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Attendu que le trouble manifestement illicite envisagé par l’article 809 du code de procédure civile se présente comme un événement en cours qui porte atteinte de manière intolérable à une règle de droit, cette notion présentant donc une 'nature mixte’ (G-H I : 'Le contrôle par la Cour de cassation du trouble manifestement illicite’ Recueil DALLOZ 1996, page 497) ;
Attendu que d’un point de vue purement factuel, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ne démontre pas en quoi la décision de résiliation prise par la SNC LES ARÈNES DE METZ lui a causé un trouble manifeste, l’argument avancé par l’intimée dans ses conclusions en cause d’appel et se fondant sur le fait de la conformité de décisions de deux juges des référés ayant eu à statuer sur deux dossiers identiques tant à METZ qu’à STRASBOURG,( 'il y aurait deux magistrats qui se seraient trompés sur leur compétence, successivement à deux jours d’intervalle') est dépourvu de toute pertinence dans la mesure où il n’appartient pas au juge de se substituer à la carence des parties dans la démonstration du bien fondé de leurs prétentions ;
Qu’il est allégué, au moins dans l’assignation délivrée par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, d’une atteinte à la présomption d’innocence dont se prévaut Y BX BX du seul fait de la résiliation du contrat litigieux ;
Qu’à cet égard, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats tant par la SNC LES ARÈNES DE METZ que par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME la moindre référence à une culpabilité pénale dûment établie de Y BX BX entre le 11 janvier et le XXX, l’argument invoqué pour procéder à la résiliation tenant aux manquements à la cause du contrat, en l’espèce la satisfaction d’une mission de service public s’inscrivant dans le cadre de l’intérêt général et non à la situation pénale de l’artiste en question, de sorte que n’est pas établi un trouble manifeste résultant d’une atteinte à la présomption d’innocence de Y BX BX ;
Attendu que d’un point de vue juridique, il s’évince de l’article 1134 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’il appartient au juge du fond de déterminer si la résiliation du contrat a été décidée à tort ou à juste titre par l’une ou l’autre des parties et en conséquence, engage ou non leur responsabilité ;
Attendu que s’il est avéré que la lettre adressée le 15 janvier 2015 par la SNC LES ARÈNES DE METZ à la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME se borne à indiquer à cette dernière la décision de résilier sans évoquer les motifs, il va de soi que ladite résiliation ne pouvait intervenir que dans le cadre du contrat conclu comme le rappelle d’ailleurs cette lettre ;
Que le paragraphe XXV qui régit la matière 'résiliation’mentionne trois cas de figure auxquels s’ajoutent deux autres dispositions présentant un caractère d’appendice, à savoir l’existence d’un préavis (alinéa 1er ) et l’apurement des comptes (alinéa 5) ;
Attendu que l’alinéa 2 concerne l’hypothèse où l’organisateur, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, est à l’origine de la résiliation et donc n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
En l’espèce, la compétence du juge des référés ne saurait excéder le point de savoir si la résiliation décidée par la SNC LES ARÈNES DE METZ a entraîné un trouble manifeste et illicite qu’il importe de faire cesser ;
Que pour déterminer la licéïté, et non le bien ou le mal fondé de la résiliation, il convient de se référer aux seules clauses du contrat afférentes à la résiliation, effectivement prévues sous son paragraphe XXV ;
Qu’il ressort de l’alinéa 3 de l’article en question : ' qu’en cas de résiliation …..pour raison de service public, l’organisateur ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation, y compris si la raison de service public conduit à l’annulation d’une seule représentation';
Que l’alinéa 4 reprend la même terminologie mais évoque alors la 'raison d’intérêt général’ ;
Attendu en conséquence, que les seules causes pouvant expliquer la résiliation du contrat sont celles figurant aux alinéas 3 et 4 de cet article et qu’ils ont trait à la raison de service public ou à la raison d’intérêt général dont la SNC LES ARÈNES DE METZ est gardienne par délégation de service public de la Ville de METZ ;
Qu’il ne pouvait y avoir confusion avec un quelconque fait de force majeure auquel cas il aurait été question d’annulation du spectacle et non de résiliation du contrat ainsi que permet de l’affirmer la teneur du paragraphe XXIII 'Force majeure’ ;
Attendu que, dans ces conditions, eu égard de surcroît au climat qui régnait en France autour du 15 janvier, moins d’une semaine après les attentats commis auprès d’un organe de presse satirique et d’une épicerie de produits cashers, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ne peut prétendre ignorer la cause de la résiliation découlant de la lettre du 15 janvier 2015 ;
Qu’il se déduit ainsi de ses alinéas 3 et 4 que les parties ont volontairement admis que le contrat pouvait être résilié pour raison de service public ou d’intérêt général, ce qui caractérise par ailleurs la délégation de service public consentie par la Ville de METZ à la SNC LES ARÈNES DE METZ et que vise expressément le contrat accepté dans toutes ses dispositions par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ainsi que le rappelle l’alinéa 2 du paragraphe 1er 'Objet du contrat de location’ ;
Attendu, ainsi qu’il a été développé sous le paragraphe 'Sur la question relative au caractère sérieux de la contestation ' de la présente décision, que l’exploitant a pu légitimement considérer que le spectacle que projetait de donner à METZ le 16 janvier au soir Y BX BX était de nature à porter atteinte à l’intérêt général et à la raison de service public qu’il avait la charge de faire contractuellement respecter ;
Que ce faisant, la résiliation unilatérale du contrat liant la SNC LES ARÈNES DE METZ dont il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier le bien ou le mal fondé, se fonde sur une clause du contrat qui ne pouvait générer un trouble illicite qu’il n’y avait donc pas lieu de faire cesser ;
Sur les autres demandes
Attendu que dans sa requête devant le Tribunal de grande instance de METZ en date du XXX, la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME fait état, sans réitérer cet argument en cause d’appel, de ce qu’aucun préavis ne lui a été donné préalablement à la résiliation décidée par la SNC LES ARÈNES DE METZ ;
Attendu que la SNC LES ARÈNES DE METZ soutient qu’aucun préavis n’est applicable pour une résiliation fondée sur l’intérêt général et ce, en raison de la nature même de la cause de la résiliation, à savoir l’atteinte à l’intérêt général ;
Attendu que l’alinéa 1er du paragraphe XXV 'Résiliation’ énonce qu''en cas d’inobservation par l’organisateur ou par l’exploitant des dispositions du présent contrat et huit (8) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la partie qui s’estime lésée pourra déclarer l’autre partie défaillante et résilier le présent contrat. La partie défaillante sera redevable à l’égard de l’autre partie des conséquences de sa défaillance’ ;
Que manifestement une telle clause générique n’envisage pas tous les cas pouvant présider à une résiliation puisque le dernier événement dont se prévaut la SNC LES ARÈNES DE METZ pour justifier sa décision, à savoir la 'marche républicaine', est survenue le 11 janvier 2015 et le spectacle de Y BX BX était programmé le XXX, de sorte que quand bien même la SNC LES ARÈNES DE METZ avait décidé d’effectuer la mise en demeure prévue au paragraphe XXV du contrat, le délai de huit jours dépassait la date de la représentation de Y BX BX ;
Qu’en conséquence, il convient de se référer aux dispositions de l’article 1156 du code civil en application duquel 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes’ et à l’article 1161 du même code aux termes duquel 'Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier’ ;
Qu’il y a ainsi lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’interprétation à donner à l’alinéa 1er du paragraphe XXV du contrat litigieux avec comme incidence directe la constatation d’une faute génératrice de responsabilité ou, au contraire, son absence et qu’en conséquence, cette interprétation relève de la compétence exclusive des juges du fond à défaut de la mise en oeuvre du paragraphe XXVI du contrat 'Règlements des litiges et droit applicable’ ;
Attendu que la SNC LES ARÈNES DE METZ sollicite de cette Cour une provision de 30 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manoeuvres utilisées pour obtenir l’ordonnance frappée d’appel dont l’exécution a causé un préjudice certain, notamment en termes d’images ;
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet l’octroi d’une provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il ressort de l’ensemble des développements du présent arrêt que l’incompétence du juge des référés a été démontrée à raison de l’existence de contestations sérieuses;
Qu’il s’ensuit que cette Cour n’est pas fondée à statuer sur une telle demande ;
Attendu que la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX succombent pour l’essentiel de leurs prétentions, moyens, fins et conclusions. Il convient en conséquence, de les condamner solidairement à supporter les entiers dépens de première instance comme d’appel ;
Que pour les mêmes motifs, il y a lieu de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, l’équité commande de condamner solidairement la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX à verser à la SNC LES ARÈNES DE METZ une somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déboute la SNC LES ARÈNES DE METZ de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise à raison d’atteintes à son droit à un procès équitable ;
Rejette l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par la SNC LES ARÈNES DE METZ tendant à ce que soit écartée, au regard de la seule saisine en matière de référés, la compétence du Tribunal de grande instance de METZ au profit de la Chambre commerciale dudit tribunal ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce que, au principal, elle renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’es-qualité de tiers au contrat liant la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME à la SNC LES ARÈNES DE METZ, Y BX BX est:
— irrecevable à agir pour demander la condamnation sous astreinte de la SNC LES ARENES DE METZ à le laisser pénétrer dans la salle où devait avoir lieu son spectacle;
— recevable à agir pour faire réparer par des dommages et intérêts un éventuel préjudice certain, direct et personnel ;
Constate que la situation évoquée dans l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME à la SNC LES ARÈNES DE METZ présente un caractère d’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile ;
Dit que les autres demandes de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de Y BX BX se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés ;
Dit que les autres demandes de la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de Y BX BX ne caractérisent pas l’existence d’un dommage imminent à prévenir et/ou l’existence d’un trouble manifestement illicite à faire cesser, critères attributifs de compétence au juge des référés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX à payer à la SNC LES ARÈNES DE METZ une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et Y BX BX aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président
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