Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'obtention du certificat est régie par l'article 509-1 du Code de procédure civile français qui dispose que les demandes de certificats « sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ». L'article est complété par l'article 509-4 qui énonce que la requête doit être faite en 2 exemplaires et comporter l'indication précise des pièces invoqués. 2. […] Le certificat de l'article 53 doit être notifié ou signifié avant la première mesure d'exécution à la personne contre laquelle l'exécution est demandée (art. 43) avec la décision correspondante si elle n'a pas été déjà notifiée ou signifiée (art. 43). Cette notification ou signification n'est pas requise pour une mesure conservatoire (art. 43) [ni celle du certificat, ni celle de la décision] 4.
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUIN 2007 […] Par ordonnance en date du 4 juin 2007, le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a : […] Il fait valoir qu'à la requête aux fins d'autorisation d'apposer la formule exécutoire présentée par l'intimée le 12 mars 2007, n'étaient joints ni le bordereau de pièce, ni les pièces exigées par les articles 509-2 et 509-4 du Code de Procédure Civile.
[…] Dans ses écritures du 26 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, M me X Y maintient sa demande formée par voie de requête estimant au visa des articles 25, 509, 509-4,750 du code de procédure civile, des articles 16,17,18,19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statuant en juge unique est compétent.
[…] Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Sur la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen La demande de certificat n'est pas présentée dans les conditions prévues aux conditions des articles 509-2 et 509-4 du code de procédure civile. Lille Métropole Habitat sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS
L'obtention du certificat est régie par l'article 509-1 du Code de procédure civile français qui dispose que les demandes de certificats « sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ». L'article est complété par l'article 509-4 qui énonce que la requête doit être faite en 2 exemplaires et comporter l'indication précise des pièces invoqués. 2. […] Le certificat de l'article 53 doit être notifié ou signifié avant la première mesure d'exécution à la personne contre laquelle l'exécution est demandée (art. 43) avec la décision correspondante si elle n'a pas été déjà notifiée ou signifiée (art. 43). Cette notification ou signification n'est pas requise pour une mesure conservatoire (art. 43) [ni celle du certificat, ni celle de la décision] 4.
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