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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/09170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement LMH-LILLE METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3HH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
Etablissement LMH-LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de LILLE
C/
,
[K], [S]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement LMH-LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de LILLE, dont le siège social est sis 425 boulevard Gambetta – CS 40453 – 59338 TOURCOING CEDEX
représenté par, [V], [A], juriste salarié, muni d’un pouvoir de représentation
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [K], [S] ayant demeuré à ROUBAIX (59100) , 113 rue de Nancy mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Lille Métropole Habitat a donné à bail à M., [K], [S] un logement situé au 211 boulevard de Fourmies porte 6 à Roubaix par contrat du 1er août 2023, pour un loyer mensuel de 363 euros outre 49,37 euros (charges générales) et 24,30 euros (eau) de provision sur charges.
Le contrat de location a pris fin le 25 mars 2024.
Une tentative de conciliation a été organisée. Un procès-verbal de carence a été dressé le 28 octobre 2024.
Par acte en date du 11 juin 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner M., [K], [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner M., [K], [S] à lui payer la somme de 1 650 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M., [K], [S] à lui payer la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M., [K], [S] aux dépens ;certifier la présente décision en tant que titre exécutoire européen.
A l’audience, Lille Métropole Habitat maintient ses demandes et indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
M., [K], [S], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que, dans son assignation, Lille Métropole Habitat se borne à demander la condamnation de M., [K], [S] à la somme globale de 1 650 euros sans préciser le détail de cette somme, se référant au décompte produit.
Il ressort de ce décompte que lui serait due la somme de 1 237,57 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier à mars 2024, 1 480 euros au titre de réparations locatives et 22,86 euros de frais OPS.
Sur les loyers impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Lille Métropole Habitat produit un décompte démontrant que M., [K], [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 237,57 euros qui n’est pas critiqué.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
Le bailleur n’indique pas clairement quelles dégradations a connues le logement, ni à quoi correspond la somme de 1 480 euros.
Il se contente de produire aux débats une facture Engie du 8 avril 2024 correspondant à une facturation de prestations de nettoyage et de débarras dans le logement d’un tiers, M., [U], [M], pour un montant de 973,42 euros TTC alors que l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement, n’indique pas la nécessité de procéder ni à un nettoyage du logement, ni à son débarras.
De la même manière, aucun justificatif n’est produit concernant les frais OPS.
En conséquence, aucune somme en saurait être due à ce titre par le locataire.
Sur le montant de la condamnation
Du montant des loyers impayés de 1237,57 euros doivent être déduites les sommes mises au crédit du locataire (versements spontanés, dépôt de garantie conservé, annulation RLO, régularisation des charges d’eau) pour la somme de 1090.43 euros.
Il convient en outre de prendre en compte le versement de 100 euros effectué par M., [K], [S] dans le cadre d’un plan d’apurement amiable signé le 28 octobre 2024.
Il convient donc de déduire de la somme due la somme de 1 190,43 euros.
M., [K], [S] sera donc condamné à payer à Lille Métropole Habitat la somme de 47,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
M., [K], [S] perd son procès et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Sur la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen
La demande de certificat n’est pas présentée dans les conditions prévues aux conditions des articles 509-2 et 509-4 du code de procédure civile.
Lille Métropole Habitat sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [K], [S] à payer à Lille Métropole Habitat la somme de 47,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (11 juin 2025) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Lille Métropole Habitat du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Lille Métropole Habitat de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
…/…
CONDAMNE M., [K], [S] aux dépens ;
DEBOUTE Lille Métropole Habitat de sa demande de certification de la présente décision en tant que titre exécutoire européen ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le cadre Greffier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le juge,
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