Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Aux termes de l'article Article 523 du Code de Procédure Civile : « Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. » Aux termes de l'article 525-1 du Code de Procédure Civile : « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, […]
Lire la suite…[…] Dans leurs écritures d'incident, les intimés font valoir au visa de l'article 525 du code de procédure civile, qu'une partie des décisions du jugement doivent revêtues de l'exécution provisoire, telles les condamnations pécuniaires. Ils font valoir que la société COMME DES CHEFS profite de la procédure d'appel, pour poursuivre, comme annoncé sur son site internet, l'usage de la dénomination contrefaisante sur LYON , où la société 2JPM a ses magasins, et pour organiser son insolvabilité.
[…] Lorsqu'il est saisi en référé sur une demande relative à l'exécution provisoire, le premier président statue par ordonnance non susceptible de pourvoi en vertu de l'article 525 ' 2 du code de procédure civile.
[…] — condamné la SCI LM à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. […] L'article 516 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, précise que « L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526 ».