Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire
Article 525 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Commentaires • 5
#8217;article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d'Appel ou, dès lors qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état. […] #8217;article 462 du code de procédure civile. […] Considérant que l'article 525-1 du code de procédure civile dispose (…) Considérant que le tribunal n'a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui concerne l'exécution provisoire ; […]
Lire la suite…Décisions • 475
[…] dans le dernier état de ses écritures (conclusions en défense et reconventionnelles n°3), qui annulent et remplacent ses écritures précédentes, X demande au tribunal, vu les articles 32-1, 517, 524, 525 et 700 du CPC, vu les articles 1134, 1165, 1315, […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, devant M. […]
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[…] Considérant que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant la demande fondée sur l'article 521 du code de procédure civile hors les cas prévus aux articles 525 et 525-1 du même code ;
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3. Cour d'appel de Paris, 25 juillet 2008, n° 08/15188
[…] Par conclusions d'incident du 10 septembre 2008, M. B-C Y sollicite, en application de l'article 525 du code de procédure civile, que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. Il fait valoir à l'appui de sa demande que le tribunal n'avait pas jugé nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire en raison du fait que la société ARGOVIE s'était engagée à lui verser la rente dans le respect des dispositions contractuelles, qu'il est âgé de 70 ans et a un besoin urgent de percevoir ladite rente.
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