Article 525 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires10

1Les deux visages de l'exécution provisoire : de droit et facultativeAccès limité
Solent avocats · 5 mars 2025

2Arrêt de l'exécution provisoire de droit : rappel de la date d'entrée en application du nouvel article 514-3 du Code de procédure civileAccès limité
Vincent Égéa · Gazette du Palais · 26 avril 2022

3Procedure civile
www.jdavocat.com · 18 octobre 2021

Aux termes de l'article Article 523 du Code de Procédure Civile : « Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. » Aux termes de l'article 525-1 du Code de Procédure Civile : « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, […]

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Décisions490

1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2009, n° 09/05702Confirmation

[…] Dans leurs écritures d'incident, les intimés font valoir au visa de l'article 525 du code de procédure civile, qu'une partie des décisions du jugement doivent revêtues de l'exécution provisoire, telles les condamnations pécuniaires. Ils font valoir que la société COMME DES CHEFS profite de la procédure d'appel, pour poursuivre, comme annoncé sur son site internet, l'usage de la dénomination contrefaisante sur LYON , où la société 2JPM a ses magasins, et pour organiser son insolvabilité.

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2Cour d'appel de Rennes, 25 juillet 2016, n° 16/05462Confirmation

[…] Lorsqu'il est saisi en référé sur une demande relative à l'exécution provisoire, le premier président statue par ordonnance non susceptible de pourvoi en vertu de l'article 525 ' 2 du code de procédure civile.

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[…] — condamné la SCI LM à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. […] L'article 516 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, précise que « L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526 ».

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