Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Une nuance souvent ignorée par les tuteurs : l'article 459 du code civil subordonne l'intervention du tuteur, lorsqu'elle touche à l'intimité de la vie privée du majeur protégé, à une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. […]
Lire la suite…La condition de base : une altération médicalement constatée L'article 425 du Code civil fixe le point de départ. […] En urgence, la sauvegarde de justice permet d'agir plus vite. L'article 433 du Code civil prévoit que le juge peut placer une personne sous sauvegarde de justice lorsqu'elle a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour certains actes déterminés. […] L'article 459 du Code civil rappelle que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. […]
Lire la suite…[…] Il ressort des pièces du dossier que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Compiègne, par un jugement du 9 décembre 2013, l'a placé pour une durée de soixante mois sous un régime de curatelle renforcée, en application de l'article 472 du code civil et que, conformément à l'article 459 du même code, il a prévu qu'il bénéficierait, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. […]
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 69, 406, 408 du code penal, 2, 3, 5, 85 et suivants du code de procedure penale, 459, 512 et 593 du meme code, 1134 et 1278 du code civil, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que, statuant sur les interets civils, la cour a ecarte les conclusions du demandeur tendant a faire juger qu'un accord etait intervenu devant le juge d'instance de versailles, au cours de la procedure en saisie-arret introduite par la partie civile, pour le reglement des sommes dues par le demandeur, accord qui a ete dument constate par le juge et execute par le demandeur, la demande de la partie civile tendant au payement des sommes etait sans objet et devait etre rejetee ;
[…] Qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne conformément à l'article 459 alinéa 2 du Code Civil;
L'article 472 du Code civil permet au juge d'organiser une curatelle renforcée dans laquelle le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom de celle-ci, règle les dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. […] Elle ne transforme pas automatiquement le curateur en décideur médical. […] Le majeur protégé décide seul si son état le permet Le principe est posé par l'article 459 du Code civil, consultable sur Légifrance : hors certains actes strictement personnels, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. […]
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