Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
[…] Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 311-7, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : […] Vu l'article 536 du code de procédure civile :
[…] Pour autant, et par application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En application de ces dispositions, est irrecevable l'appel formé contre une décision qualifiée à tort en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'opposition, le tribunal a appliqué le principe selon lequel “la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours” (article 536 du code de procédure civile). Le jugement initial, qualifié à tort de réputé contradictoire, était en réalité un jugement par défaut, ouvrant la voie de l'opposition. La valeur de cette solution est de garantir le droit fondamental au recours, en neutralisant les erreurs formelles de qualification commises par la juridiction.
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